Article 27
(art. L. 622-8 du code
de commerce)
Vente d'un bien grevé d'un privilège, d'un
nantissement ou d'une hypothèque - Coordinations
Cet article reprendrait, dans l'article L. 622-8 du code de commerce, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-25 du même code, en y apportant des modifications de coordination.
L'article L. 621-25 détermine actuellement les conditions dans lesquelles il peut être procédé au paiement des créanciers qui bénéficient d'un privilège général, d'un nantissement ou d'une hypothèque sur un bien du débiteur qui viendrait à être vendu au cours de la procédure de redressement judiciaire.
Ce dispositif étant rendu désormais applicable tant à la procédure de sauvegarde qu'à la procédure de redressement, mais ne s'appliquant plus à la procédure de liquidation, le 1° de cet article supprimerait les références au plan de redressement, au plan de continuation ainsi qu'à la liquidation .
Dans la rédaction initiale du projet de loi, le 2° de cet article avait pour objet de remplacer la référence actuelle à l'article L. 621-80 par une référence à l'article L. 626-19, cette disposition reprenant sans modification les règles prévues par le texte actuel.
Cet alinéa a fait l'objet d'une suppression par l'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des lois, afin de prendre en compte l'insertion, en annexe du projet de loi, d'un tableau I destiné à prévoir la renumérotation des dispositions du livre VI du code de commerce.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 sans modification.
Article 28
(art. L. 622-9 du code
de commerce)
Poursuite de l'activité au cours de la période
d'observation - Coordinations
Cet article modifierait les dispositions de l'article L. 621-26 du code de commerce, devenu l'article L. 622-9 du même code, en application de l'article 1 er du présent projet de loi, afin d'y apporter certaines coordinations avec la renumérotation du livre VI du code.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 621-26 pose le principe de la continuation de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation. Cette continuation s'effectue néanmoins dans des conditions particulières qui sont actuellement définies par les articles L. 621-27 à L. 621-35 qui prévoient notamment les conditions :
- de l'exécution des contrats en cours ;
- du paiement des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ;
- de la mise en location-gérance du fonds de commerce.
Ces dispositions étant reprises, avec certaines modifications, en vertu du projet de loi dans sa version initiale, dans des articles nouveaux, numérotés L. 622-10 à L. 622-10-3 du code de commerce, le présent article tendait à substituer à l'ancienne numérotation des renvois à ces nouveaux articles.
L'Assemblée nationale a supprimé, à l'initiative de sa commission des lois, la référence à l'article L. 622-10 et l'a remplacée par une référence à l'article L. 622-10-1, par coordination avec la suppression de l'article L. 622-10 à l'article 29 du présent projet de loi.
Votre commission vous soumet un amendement de pure forme destiné à prendre en compte la renumérotation de l'article L. 612-10-1.
Elle vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié.