Article 26
(art. L. 622-7 du code
de commerce)
Saisine du tribunal par le ministère public en vue du
prononcé de l'annulation d'un acte ou paiement effectué sans
autorisation
Cet article reprendrait dans l'article L. 622-7 du code de commerce les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-24 du même code, en y apportant une modification ponctuelle.
L'article L. 621-24 institue, dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une interdiction du paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, afin de garantir l'égalité des créanciers antérieurs. Il permet toutefois, de plein droit, le paiement par compensation de créances connexes.
En outre, il permet au juge-commissaire d'autoriser :
- la réalisation d'actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise, de transactions ou de compromis, ou la prise d'hypothèques ou de nantissements ;
- le paiement d'une créance antérieure afin de retirer un gage ou une chose retenue, à la condition que cela soit justifié par la poursuite de l'activité.
Tout acte qui serait effectué en violation des dispositions susmentionnées encourt l'annulation, à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement ou à compter de la publicité de l'acte si celui-ci est soumis à cette formalité.
La modification proposée par le présent article consisterait à ouvrir au ministère public la faculté de saisir le tribunal aux fins d'annulation de l'acte ou du paiement interdit. Cela renforcerait l'intervention du ministère public dans une matière qui justifie sa présence en qualité de garant de l'ordre public économique.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir, à l'instar de ce que prévoirait l'article L. 622-7 à l'égard des créances antérieures, une interdiction de payer les créances postérieures au jugement d'ouverture qui ne seraient pas nées régulièrement pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ou qui ne seraient pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période . En effet, une telle mention serait cohérente avec les dispositions du 1° de l'article L. 654-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 164 du présent projet de loi, qui punirait d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le paiement de ces créances postérieures 115 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié.
* 115 Voir infra, le commentaire de l'article 164 du présent projet de loi.