Article 24
(art. L. 622-3 du code de commerce)
Actes de gestion, d'administration et de disposition susceptibles d'être accomplis par le débiteur - Coordination

Avant sa suppression par l'Assemblée nationale, cet article avait pour objet de modifier les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-23 du code de commerce, qui deviendrait l'article L. 622-3 dudit code, afin d'apporter de simples coordinations rendues nécessaires par la renumérotation de l'ensemble du livre VI du code de commerce.

Les actes, droits et actions non compris dans la mission de l'administrateur définie par le tribunal en application de l'article L. 622-1 dans sa rédaction proposée par l'article 23 du projet de loi resteraient donc de la compétence du seul débiteur.

Les actes de gestion courante accomplis, seul, par le débiteur, resteraient en outre valables à l'égard des tiers de bonne foi, sauf s'il s'agit d'actes effectués en violation de l'interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement ou des dispositions qui laissent compétence au seul administrateur pour décider de la continuation de contrats en cours. Ces deux dispositions devant désormais figurer aux articles L. 622-7 et L. 622-11 du code de commerce, l'article L. 622-3 était modifié en ce sens.

En vertu de l'article L. 631-14 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 100 du présent projet de loi, les dispositions de l'article L. 622-3 seraient applicables dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Cet article a été supprimé à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de prendre en compte l'insertion du tableau de concordance (tableau I) annexé au projet de loi, faisant apparaître la nouvelle numérotation des dispositions du livre VI du code de commerce.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 24.

Article 25
(art. L. 622-6 du code de commerce)
Inventaire du patrimoine du débiteur

Cet article, modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le patrimoine du débiteur devrait être inventorié afin d'en déterminer précisément l'étendue. A cet effet, l'article L. 622-6 du code de commerce ferait l'objet d'une nouvelle rédaction.

L'article L. 621-18 du code de commerce impose, depuis la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, qu'il soit procédé à un inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'absence d'inventaire ne remet cependant pas en cause l'exercice d'actions en revendication ou en restitution par les créanciers du débiteur. Aux termes de l'article 51 du décret n° 85-1387 du 25 décembre 1985, récemment modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, l'inventaire est dressé par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, qui procède en outre à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur.

? Le texte proposé pour rédiger l'article L. 622-6 du code de commerce maintiendrait l'obligation d'un inventaire du patrimoine du débiteur tout en précisant les conditions dans lesquelles il devrait être effectué .

L'obligation de dresser, dès l'ouverture de la procédure, un inventaire serait complétée par l'obligation d'y faire également figurer les garanties qui le grèveraient . Cette précision permettrait incontestablement de donner un état plus clair du patrimoine du débiteur. A la suite d'un amendement présenté par sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé que cet inventaire devait être remis tant à l'administrateur qu'au mandataire judiciaire.

Précisons que, compte tenu des dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 18 du présent projet de loi, cet inventaire serait dressé par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, désigné par le tribunal à l'occasion du jugement d'ouverture.

Modifiant la rédaction initiale du projet de loi, l'Assemblée nationale a en outre précisé qu'il appartenait au débiteur de compléter l'état de son patrimoine par la mention des biens détenus par le débiteur, « notamment » en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété . Cette disposition reprendrait, dans une formulation voisine, celle figurant actuellement au quatrième alinéa de l'article 51 du décret n° 85-1388 précité.

La reprise de ce dispositif dans la loi est en réalité rendue nécessaire par le fait que l'inventaire peut se heurter à des considérations relatives au secret professionnel si le débiteur y est soumis. Or, la question du secret et de sa protection dans le cadre des opérations d'inventaire relève à l'évidence du domaine de la loi.

Votre commission vous propose un amendement tendant à améliorer la rédaction de cette disposition.

Elle souligne qu'une prisée de ces biens figurant dans l'inventaire pourra, si cela s'avère nécessaire pour la suite de la procédure et notamment si une cession d'une partie du patrimoine est envisagée, être effectuée par un technicien désigné par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-8 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 20 du présent projet de loi. Dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, une prisée obligatoire de l'ensemble des biens constituerait une formalité qui alourdirait inutilement la catégorie des créances postérieures devant être réglées à leur échéances ou par priorité sur les autres créances.

A la suite d'un amendement présenté par MM. Arnaud Montebourg et Alain Vidalies auquel la commission des lois et le Gouvernement s'étaient déclarés défavorables, l'Assemblée nationale a souhaité exclure des opérations d'inventaire les meubles meublants situés au domicile du débiteur, lorsque celui-ci est une personne physique commerçante, inscrite au registre des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole.

Cette exclusion a été présentée par ses auteurs comme un complément du régime de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, actuellement prévu par les articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce tels qu'ils résultent de l'article 8 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 sur l'initiative économique.

Votre commission estime cependant qu'une telle exclusion pourrait avoir des conséquences difficilement acceptables. D'une part, elle créerait une inégalité peu justifiée avec les personnes exerçant une profession libérale alors même que nombre d'entre elles exercent dans des locaux mixtes, faisant à la fois office de domicile et de lieu d'exercice professionnel.

D'autre part, on peut se demander comment, en l'absence d'inventaire, les biens du débiteur pourraient être vendus en vue de désintéresser les créanciers, s'ils n'ont pas, au préalable, été dûment répertoriés comme faisant partie du patrimoine du débiteur. Au surplus, la notion de « meubles meublants » inclut des biens de grande valeur, cette expression étant bien plus large que les « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille », mentionnés par le 4° de l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Dès lors, il serait impossible d'exercer des poursuites sur le fondement d'éventuels détournements d'actifs, alors que ceux-ci doivent, en tout état de cause, pouvoir être réprimés.

Elle vous propose, en conséquence, de supprimer, par un autre amendement, cette exclusion des opérations d'inventaire.

? Le troisième alinéa du texte proposé pour rédiger l'article L. 622-6 du code de commerce reprendrait les dispositions de l'actuel article L. 621-45 en imposant au débiteur de remettre au mandataire judiciaire la liste « certifiée » de ses créances et du montant de ses dettes . Même s'ils ne remettent pas en cause l'obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances dans un certain délai -obligation qui serait conservée par l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction proposée par l'article 39 du présent projet de loi-, l'établissement et la production d'une telle liste permettraient au mandataire de connaître l'ensemble des créanciers du débiteur et d'avertir ceux d'entre eux qui n'auraient pas produit au passif.

Votre commission considère que l'obligation pour le débiteur de présenter une liste « certifiée » de ses créances est ambiguë et pourrait être une source de lourdeur inutile .

D'une part, cette notion pourrait laisser croire que le débiteur devrait s'adjoindre spécialement les services d'un commissaire aux comptes, ce qui serait sans doute disproportionné. D'autre part, si l'on acceptait que cette « certification » puisse émaner d'un expert-comptable, se pose la question du coût et de l'utilité de cette mesure. En effet, de très nombreux débiteurs n'ont pas d'experts-comptables ou n'en ont plus lorsque s'ouvre la procédure judiciaire. Par ailleurs, lorsqu'ils en ont encore, ils n'ont pas toujours les moyens de les rémunérer.

Rappelons, en outre, que la jurisprudence ne sanctionne l'omission par le débiteur de certains de ses créanciers que si celle-ci résulte d'une fraude : en ce cas, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil 113 ( * ) . Toutefois, une autre sanction pourrait désormais s'appliquer dans cette hypothèse, en application de l'article L. 653-5 du code de commerce résultant de l'article 152 du présent projet de loi. En effet, la faillite personnelle pourrait être prononcée si le tribunal constatait qu'en s'étant volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, le débiteur a fait obstacle à son bon déroulement.

Dans ces conditions, votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer l'obligation de certifier la liste des créances. Par le même amendement, elle vous proposera de viser les créanciers , car il s'agit avant tout de connaître l'identité de ces derniers.

Cette obligation serait complétée par le fait que le débiteur devrait également informer l'administrateur ou le mandataire du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours . En outre, il devrait les informer des instances en cours auxquelles il est partie .

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 622-6, l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, aurait la faculté d'obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Le cinquième alinéa du texte proposé déterminerait les conditions matérielles de réalisation de l'inventaire lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. Dans une telle hypothèse, et selon un dispositif qui s'inspirerait des dispositions du code de procédure pénale en matière de perquisition au cabinet de certaines professions libérales 114 ( * ) , l'inventaire ne pourrait être dressé qu'en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont il relève.

Votre commission vous propose un amendement destiné à mettre en cohérence le présent article avec les autres dispositions du projet de loi dans lesquelles l'Assemblée nationale a souhaité réserver l'hypothèse où le débiteur exerce une profession ne disposant pas d'une autorité professionnelle ou d'un ordre, comme les agents commerciaux.

En outre, l'inventaire ne pourrait en aucune façon porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. Ainsi, le secret attaché aux professions d'avocat, de notaire, de médecin, notamment, serait protégé de toute atteinte dans le cadre de la procédure de sauvegarde, ce qui paraît tout à fait légitime. A cet égard, la présence d'un représentant de l'ordre ou de l'autorité professionnelle devrait permettre d'éviter, en pratique, une telle violation.

Le texte proposé pour rédiger le sixième alinéa de l'article L. 622-6 reprendrait sans changement les dispositions figurant actuellement au second alinéa de l'article L. 621-18 du code de commerce. L'absence d'inventaire dressé en application du présent article n'empêcherait donc pas les actions en revendication ou en restitution qui seraient intentées par les créanciers du débiteur.

Un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions d'application de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

* 113 Cour de cassation, ch. commerciale, 2 mai 2001, Bull. civ. IV, n° 81.

* 114 Voir notamment l'article 56-3 du code de procédure pénale.

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