Article 22
Nouvel intitulé du chapitre II
du titre II du code de commerce

Avant sa suppression par l'Assemblée nationale, cet article tendait à créer un nouveau chapitre II dans le titre II du livre VI du code de commerce, intitulé : « De l'entreprise au cours de la période d'observation » , comprenant les articles L. 622-1 à L. 622-31 nouveaux du code de commerce.

Cet article a été supprimé à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de tenir compte de l'insertion du tableau II, annexé au projet de loi. Ce tableau conserverait sans changement le titre initialement proposé.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 22.

Article 23
(art. L. 622-1 du code de commerce)
Pouvoirs respectifs du débiteur et de l'administrateur judiciaire
au cours de la période d'observation

Cet article reprendrait, dans l'article L. 622-1 du code de commerce, en les modifiant, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-22 dudit code, afin de définir les pouvoirs respectifs du débiteur et de l'administrateur judiciaire au cours de la période d'observation.

Le de cet article réécrirait les deux premiers paragraphes figurant actuellement à l'article L. 621-22 du code de commerce afin de poser le principe selon lequel, au cours de la période d'observation, le dirigeant de l'entreprise resterait seul responsable de son administration .

Il s'agit là d'une des caractéristiques majeures de la procédure de sauvegarde. En effet, à l'inverse du régime qui serait applicable au redressement judiciaire en application de l'article L. 631-12 du code de commerce dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi, le débiteur ne pourrait pas être dessaisi de ses prérogatives de direction de l'entreprise au profit de l'administrateur judiciaire. Dans l'hypothèse où le débiteur serait une personne morale, ses organes légaux demeureraient donc en fonction en exerçant l'intégralité de leurs prérogatives.

Toutefois, il ne pourrait agir, soit pour tous les actes de gestion, soit seulement pour certains d'entre eux, que sous la surveillance ou, le cas échéant, avec l'assistance du ou des administrateurs désignés par le tribunal lors du jugement d'ouverture de la procédure, en application de l'article L. 621-4 dans sa rédaction proposée par l'article 18 du présent projet de loi. Néanmoins, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de nommer un administrateur judiciaire si l'entreprise demeure au-dessous de seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires définis par décret en Conseil d'Etat.

A l'instar du droit en vigueur, le texte proposé instituerait donc une gradation dans les prérogatives de l'administrateur qui seraient définies par le seul tribunal, de manière discrétionnaire et compte tenu des spécificités de l'entreprise faisant l'objet de la procédure de sauvegarde. Cette gradation aurait évidemment des conséquences sur les conditions dans lesquelles le dirigeant assurerait la gestion de l'entreprise.

Lorsqu'est décidée une simple mission de surveillance, le dirigeant doit seulement rendre compte de ses actes à l'administrateur, celui-ci devant alors s'assurer que ces derniers ne compromettent pas les intérêts des créanciers ou le rétablissement de la situation de l'entreprise.

En revanche, si le tribunal confie à l'administrateur une mission d'assistance, le dirigeant ne peut alors participer à la conclusion de certains actes qu'avec le concours de l'administrateur.

Quelle que soit la nature de la mission confiée par le tribunal à l'administrateur, l'administrateur serait tenu au respect de l'ensemble des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. L'administrateur pourrait également continuer à faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur et qu'il ne pourrait plus utiliser en raison d'une interdiction d'émettre des chèques.

Le de cet article modifierait la procédure actuelle en matière de modification de la mission de l'administrateur. Si celle-ci pourrait intervenir à tout moment, elle ne pourrait plus être décidée d'office par le tribunal , ce dernier devant nécessairement être saisi à cet effet par l'administrateur lui-même, le mandataire judiciaire ou le ministère public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification.

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