Article 62
Nouveau chapitre V du
titre II du livre VI du code de commerce - Nouvelle section 1 du
chapitre V
Avant sa suppression, cet article avait pour objet de créer un nouveau chapitre V au sein du titre II du livre VI du code de commerce ainsi qu'une section 1 au sein de ce chapitre.
Aux termes du premier paragraphe (I) de cet article, ce chapitre V devait traiter des modalités de règlement des créances salariales et être intitulé, en conséquence : « Du règlement des créances résultant du contrat de travail ». Il devait comporter dix articles, numérotés L. 625-1 à L. 625-9, répartis en trois sections.
En vertu du second paragraphe (II) , la première section du chapitre V était intitulée « De la vérification des créances » et comprenait les articles L. 625-1 à L. 625-6.
Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois par coordination avec l'insertion, en annexe du projet de loi, d'un tableau faisant apparaître la nouvelle structure du livre VI (tableau II).
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 62.
Article 63
(art. L. 625-1 du code
de commerce)
Relevés des créances résultant d'un
contrat de travail - Coordination
Avant sa suppression, cet article tendait à modifier l'article L. 625-1 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-125 du même code, afin d' apporter une coordination avec la renumérotation des articles du livre VI du code de commerce .
L'article L. 621-115 prévoit un régime spécifique pour le règlement des créances résultant des contrats de travail au sein de l'entreprise. En effet, les salariés, à l'inverse des autres créanciers du débiteur, ne sont pas tenus de déclarer leurs créances auprès du représentant des créanciers. Il appartient au contraire à ce dernier, dans un délai allant de dix jours à trois mois en fonction de la nature des créances, d'établir, après vérification, des relevés des créances résultant des contrats de travail. Dans ce cadre, le débiteur doit être entendu ou, à tout le moins, dûment appelé.
Les relevés sont ensuite soumis au représentant des salariés, dans les conditions prévues par l'article L. 621-36 du code de commerce, visées par le juge-commissaire, puis déposés au greffe où ils font l'objet d'une mesure de publicité.
Les contestations des salariés peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité des relevés de créances, l'AGS, le débiteur et, le cas échéant, l'administrateur, étant alors appelés ou mis en cause dans le cadre de cette procédure.
Le présent article, qui prévoyait de substituer à la référence à l'article L. 621-36 une référence à l'article L. 625-2, compte tenu de la renumérotation opérée par le projet de loi, a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec le tableau de correspondance annexé au projet de loi (tableau I).
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 63.