Article 61
(art. L. 624-17 et
L. 624-18 nouveaux du code de commerce)
Acquiescement à la
demande en revendication ou en restitution - Revendication du prix non
payé - Coordinations
Dans sa rédaction initiale, cet article tendait à modifier les articles L. 624-17 et L. 624-18, nouvellement introduits dans le code de commerce et qui reprendraient les dispositions figurant actuellement aux articles L 621-123 et L. 621-124 du même code, afin d'apporter des coordinations avec la renumérotation des articles du livre VI du code de commerce et la réorganisation de ses procédures. Il a été partiellement réécrit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois.
? L'article L. 621-123 prévoit actuellement que la demande en revendication ou en restitution peut être acceptée par l'administrateur judiciaire ou, à défaut, par le représentant des créanciers ou le liquidateur. Le cas échéant, il appartient au juge-commissaire de trancher la contestation.
Aux termes du premier paragraphe (I) du présent article, le liquidateur ne serait plus habilité à acquiescer à une demande en revendication ou en restitution. Cette suppression s'explique par le fait que l'article L. 641-5 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 114 du présent projet de loi, prévoirait que, par principe, le tribunal nommerait en qualité de liquidateur le mandataire judiciaire ayant exercé ses fonctions au cours de la période d'observation.
Compte tenu de la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, à défaut d'administrateur, il reviendrait au débiteur, après accord du mandataire judiciaire, d'acquiescer à une demande en revendication ou en restitution. Ce nouveau dispositif apparaît ainsi en cohérence avec celui proposé par l'article L. 627-2, issu de l'article 95 du présent projet de loi, qui désigne l'organe compétent dans le cadre d'une procédure de sauvegarde sans administrateur judiciaire.
? L'article L. 621-124 du code de commerce définit les conditions de l'action en revendication du propriétaire d'un bien mobilier lorsque ce dernier a été revendu par le débiteur à un sous-acquéreur.
Dans une telle hypothèse, la revendication porte non sur le bien lui-même, le sous-acquéreur étant protégé par les dispositions de l'article 2279 du code civil 145 ( * ) , mais sur le prix ou la fraction du prix dû par le sous-acquéreur, à condition que ce prix n'ait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Aux termes de la jurisprudence, il convient en outre que le sous-acquéreur ait reçu du débiteur le bien dans son état initial 146 ( * ) .
Le second paragraphe (II) de cet article supprimerait, pour des raisons de coordination, la référence au redressement judiciaire. Dans sa rédaction initiale, il substituait également à la référence à l'article L. 621-122 une référence à l'article L. 624-16 nouvellement créé dans le code de commerce qui en reprendrait les dispositions sous réserve des modifications proposées par l'article 60 du présent projet de loi.
Cette dernière disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec le tableau de correspondance (tableau I) annexé au projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 61 sans modification.
* 145 Article 2279 du code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre.
« Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
* 146 Cour de cassation, ch. commerciale, 5 novembre 2003, Bull. civ. IV, n° 162.