Article 60
(art. L. 624-16 nouveau du code de commerce)
Paiement du prix d'un bien susceptible d'être revendiqué

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 624-16 créé dans le code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-122 du même code, afin de préciser la nature de la créance constituée par le prix d'un bien dont la propriété n'est pas acquise au débiteur.

L'article L. 621-122 autorise actuellement l'action en revendication à l'égard :

- des marchandises consignées au débiteur à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire ;

- des biens vendus avec une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix, à condition que ces biens existent en nature et que la clause ait été convenue dans un écrit au plus tard au moment de leur livraison ;

- des biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier, à condition que leur récupération puisse être effectuée sans dommage ;

- des biens fongibles, à condition qu'existent chez le débiteur des biens de même espèce et de même qualité.

Cette disposition précise surtout qu'il n'y a pas lieu de procéder à la revendication des biens si le prix est payé immédiatement. Cependant, fort du consentement du créancier-propriétaire, le juge-commissaire peut accorder au débiteur un délai de règlement. En ce cas, le paiement du prix est assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture. Cette qualification a pour effet de faire bénéficier le créancier de la priorité de paiement offerte à ce type de créance par l'article L. 621-32 du code de commerce.

La modification proposée par le présent article tend à préserver la priorité du créancier qui accepte le paiement différé du prix d'un bien qu'il est en droit de revendiquer en sa qualité de propriétaire . A cet effet, elle prendrait en compte la modification de la nature des créances devant être payées par priorité en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

En effet, la priorité de paiement actuellement accordée à l'ensemble des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture serait remplacée, en vertu de l'article L. 622-15 dans sa rédaction proposée par l'article 34 du présent projet de loi, par un privilège qui ne serait applicable qu'aux créances nées régulièrement après ce jugement, à la condition qu'elles résultent des besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou qu'elles soient la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période.

Aussi, dans sa rédaction initiale, le texte proposé par le présent article prévoyait-il que le paiement du prix serait assimilé à celui d'une créance née régulièrement pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, formule qui, de façon étonnante, ne reprenait qu'une partie des créances privilégiées par le I de l'article L. 622-15 tel que rédigé par l'article 34 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, réécrit cette disposition afin :

- de viser l'ensemble des créances mentionnées au I de l'article L. 622-15 ;

- de préciser que le paiement du prix du bien ne peut intervenir que sur décision du juge-commissaire, afin de lever toute ambiguïté sur l'organe compétent en cette matière.

Le champ d'application de l'article L. 624-16 s'étendrait à la procédure de redressement et de liquidation judiciaires, en vertu respectivement de l'article L. 631-14, dans la rédaction proposée par l'article 102, et de l'article L. 641-14 dans sa rédaction issue de l'article 121 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 60 sans modification.

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