Article 58
(art. L. 624-11 nouveau
du code de commerce)
Exercice des droits résultant de
l'article 2102 du code civil
Cet article tend à modifier l'article L. 624-11 introduit dans le code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-117 du même code, afin d' assurer des coordinations avec la renumérotation des dispositions du livre VI du code de commerce .
Le droit des procédures collectives institue des règles dérogatoires au droit commun pour l'exercice par les propriétaires de certaines prérogatives sur leurs biens. Ainsi, l'article L. 621-117 soumet l'exercice des droits qui leurs sont reconnus en application des dispositions du code civil au strict respect des règles spéciales définies par le code de commerce. De ce fait, le privilège du vendeur de meubles et le droit de revendication dont il est titulaire en vertu du 4° de l'article 2102 du code civil 144 ( * ) ne peuvent être exercés que dans les conditions prévues par les articles L. 621-118 à L. 621-124 du code de commerce. Il en est de même de l'action résolutoire dont le propriétaire dispose en l'absence de paiement.
Toutefois, par exception, ces dispositions ne sont pas applicables au vendeur du fonds de commerce, en application de l'article L. 141-11 du code de commerce.
Le présent article substituerait au renvoi aux articles L. 621-118 à L. 621-124 un renvoi aux articles L. 624-12 à L. 624-18 qui correspondent à la renumérotation opérée par le présent projet de loi. A la suite d'un amendement de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a également, avec l'avis favorable du Gouvernement, réécrit cet article afin de corriger une erreur de forme datant de la loi du 25 janvier 1985. En effet, le 4° de l'article 2102 du code civil ne vise aucunement l'action résolutoire du vendeur.
L'article L. 624-11 serait applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, en vertu respectivement de l'article L. 631-14 tel que rédigé par l'article 102 du présent projet de loi, et de l'article L. 641-14, dans la rédaction proposée par l'article 121 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 58 sans modification.
Article 59
(art. L. 624-12 nouveau
du code de commerce)
Revendication des marchandises existant en nature
Cet article tend à modifier l'article L. 624-12 créé dans le code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-118 dudit code, afin d' apporter des coordinations avec la réorganisation des procédures du livre VI du code de commerce.
L'article L. 621-118 autorise la revendication des marchandises si celles-ci se trouvent toujours en nature chez le débiteur, à la condition :
- que la vente ait été résolue antérieurement au jugement d'ouverture par décision de justice ou par l'effet d'une condition résolutoire acquise ;
- que l'action en revendication ou en résolution ait été intentée avant le jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix, si la résolution de la vente a été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement à ce jugement.
Le présent article supprimerait la référence au redressement judiciaire dans cette disposition, dans la mesure où celle-ci figurerait désormais dans le titre II du livre VI du code de commerce, relatif à la sauvegarde. Toutefois, il convient de relever que cette disposition s'appliquerait également dans le cadre du redressement judiciaire, en application de l'article L. 631-14 dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi, ainsi qu'en matière de liquidation judiciaire, en vertu de l'article L. 641-14 tel que rédigé par l'article 121 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 59 sans modification.
* 144 Article 2102 du code civil : « Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
« 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
« Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;
« Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
« Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ; »