Article 56
(art. L. 624-9 nouveau du code de commerce)
Délai de revendication des meubles

Cet article modifie l'article L. 624-9 introduit dans le code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-115 du même code, afin d'apporter une coordination avec la réorganisation des procédures du livre VI du code de commerce.

L'article L. 621-115 fixe à trois mois le délai au cours duquel le propriétaire d'un bien meuble dont le contrat n'a pas été publié doit en revendiquer la propriété auprès de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur. Rappelons que l'absence de revendication dans ce délai emporte l'inopposabilité du droit de propriété à l'égard de la procédure.

Depuis la réforme opérée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, le délai d'action court :

- soit, en principe, à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

- soit, lorsque le bien en cause faisait l'objet d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture, à compter de la résiliation ou du terme du contrat.

Aux termes de l'article 85-1 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, la demande de revendication formulée par le propriétaire emporte de plein droit demande en restitution.

Le présent article supprimerait la référence aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, compte tenu de l'insertion de l'article L. 624-9 dans les dispositions du titre II relatif à la procédure de sauvegarde.

Les dispositions de l'article L. 624-9 seraient également applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, en vertu respectivement de l'article L. 631-14, tel que rédigé par l'article 102 du projet de loi, et de l'article L. 641-14, tel qu'il résulte de l'article 121 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 sans modification .

Article 57
(art. L. 624-10 nouveau du code de commerce)
Conditions d'exercice de l'action en restitution

Cet article modifie l'article L. 624-10 introduit dans le code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-116 du même code, afin de préciser les conditions d'exercice de l'action en restitution du propriétaire de meubles faisant l'objet d'un contrat publié .

L'article L. 621-116 fait actuellement bénéficier d'une dispense d'agir en revendication dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire les propriétaires de biens meubles ayant fait publier leur contrat.

Cette facilité, introduite par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, profite donc en premier lieu aux crédits-bailleurs, le contrat de crédit-bail devant obligatoirement être publié en application du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière. Mais elle concerne également les contrats qui n'ont pas à être obligatoirement publiés, tels que les contrats de vente assortis d'une clause de réserve de propriété.

Dès lors, ces propriétaires n'ont à exercer qu'une action en restitution de leurs biens, qui n'est soumise à aucune condition de délai et demeure d'ailleurs pour eux une simple faculté et non une obligation.

Le présent article renverrait à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions dans lesquelles ces propriétaires peuvent réclamer la restitution de leurs biens .

Cette modification aurait pour objet de donner une base législative expresse à l'action en restitution, qui en est aujourd'hui totalement dépourvue . Toutefois, selon les informations recueillies par votre rapporteur, les dispositions réglementaires existant actuellement seraient reprises intégralement par le décret à venir.

L'article L. 624-10, tel qu'il résulte du présent article, serait applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, en vertu respectivement de l'article L. 631-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi, en application de l'article L. 641-14, tel que rédigé par l'article 121 du présent projet de loi.

En vertu de l'article 192 du présent projet de loi, cette disposition entrerait en vigueur dès la publication de la loi et s'appliquerait aux procédures et situations en cours à cette date.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification.

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