Article 54
(art. L. 624-8 nouveau du code de commerce)
Cas du conjoint commerçant, artisan, agriculteur
ou exerçant une profession indépendante

Cet article reprendrait, dans un article L. 624-8 inséré dans le code de commerce, les dispositions de l'actuel article L. 621-114 du même code, afin de prendre en considération l'hypothèse où le conjoint du débiteur exercerait une profession indépendante .

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 621-114 interdit au conjoint qui était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers ou agriculteur lors de son mariage ou l'est devenu dans l'année, d'exercer des actions au cours de la procédure ouverte à l'égard du débiteur à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, en ce qui les concerne, se prévaloir des avantages octroyés par l'un des époux à l'autre.

Maintenue, cette interdiction serait étendue au conjoint qui exercerait une activité professionnelle indépendante , ce qui est en cohérence avec l'extension à ces professionnels de l'ensemble des procédures collectives prévues par le code de commerce.

A la suite d'un amendement de sa commission des lois auquel le Gouvernement s'est déclaré favorable, l'Assemblée nationale a étendu l'interdiction prévue par la première phrase de l'article L. 624-8 à l'hypothèse dans laquelle le conjoint du débiteur aurait exercé, au cours de l'année de son mariage, en qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de professionnel indépendant.

Les dispositions de l'article L. 624-8, dans la rédaction proposée par cet article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 691-14, issu de l'article 102 du présent projet de loi, et à la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 641-14, dans sa rédaction issue de l'article 121 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 sans modification.

Article 55
Nouvelle section 3 du chapitre IV du titre II
du livre VI du code de commerce

Avant sa suppression, cet article avait pour objet de créer une nouvelle section 3 au sein du chapitre IV du titre II du livre VI du code de commerce qui définirait les droits du vendeur de meubles ainsi que le régime des revendications et des restitutions .

Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois par coordination avec l'insertion d'un tableau dans l'annexe du projet de loi, destiné à établir la nouvelle structure du livre VI (tableau II).

Ce tableau n'apporterait pas de modification à l'intitulé et à l'objet de la section 3, celle-ci restant intitulée : « Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions ». Elle comprendrait dix articles nouveaux, numérotés L. 624-9 à L. 624-18, qui reprendraient, avec des modifications mineures, les dispositions figurant actuellement aux articles L. 621-115 à L. 621-124 du code de commerce.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page