Article 52
Nouvelle section 2 du chapitre IV
du titre II du livre VI du code de commerce
Avant sa suppression, cet article avait pour objet de créer une section 2 au sein du chapitre IV du titre II du livre VI du code de commerce, définissant les droits du conjoint du débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde.
Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec l'insertion du tableau II, dans l'annexe du projet de loi, déterminant la nouvelle structure du livre VI.
Ce tableau ne modifierait ni l'objet de cette section, ni son intitulé qui resterait : « Des droits du conjoint ». Elle comprendrait les articles L. 624-5 à L. 624-8 du code de commerce, qui reprendraient, avec quelques modifications, les dispositions figurant actuellement aux articles L. 621-111 à L. 621-114 du même code.
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 52.
Article 53
(art. L. 624-5 et
L. 624-7 du code de commerce)
Biens personnels du conjoint du
débiteur - Coordinations
Cet article tend à modifier les articles L. 624-5 et L. 624-7 du code de commerce, qui reprendraient les dispositions figurant actuellement aux articles L. 621-111 et L. 621-113 du même code, afin d'apporter des coordinations rendues nécessaires par la réorganisation des procédures du livre VI du code de commerce et la renumérotation de ses dispositions .
L'article L. 624-11 impose au conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement d'établir la consistance de ses biens personnels, conformément aux règles du droit des régimes matrimoniaux. Les biens du conjoint du débiteur suivent donc le régime prévu par leur contrat de mariage et peuvent donner lieu, le cas échéant, à des reprises.
L'article L. 621-113 dispose, quant à lui, que les reprises faites en application de l'article L. 621-11 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont grevés.
Le premier paragraphe (I) de cet article substituerait, dans l'article L. 624-5, une référence à la procédure de sauvegarde à la référence actuelle à la procédure de redressement, cette disposition figurant désormais au sein du titre II relatif à la sauvegarde.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable du Gouvernement, souhaité que l'établissement de la consistance des biens personnels du conjoint s'effectue « dans les conditions prévues à l'article L. 624-9 ». Cette disposition implique que la revendication des meubles ne pourra en conséquence s'effectuer que dans le délai de trois mois prévu par cet article, mettant ainsi un terme à certaines jurisprudences contradictoires sur ce point.
Le second paragraphe (II) remplacerait la référence à l'article L. 621-111 par une référence à l'article L. 624-7 afin de prendre en compte la renumérotation du livre VI du code de commerce.
Les dispositions des articles L. 624-5 et L. 624-7, dans leur rédaction issue du présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14, dans la rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi, et à la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 641-14, tel qu'il résulte de l'article 121 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 sans modification.