Article 51
(art. L. 624-3 et
L. 624-4 du code de commerce)
Contestation des décisions du
juge-commissaire statuant sur le rejet
ou l'admission des créances -
Coordinations
Cet article modifie les articles L. 624-3 et L. 624-4 du code de commerce, qui reprendraient les dispositions figurant actuellement aux articles L. 621-105 et L. 621-106 du même code, afin d'apporter certaines coordinations avec la renumérotation des dispositions du livre VI du code de commerce ou par les fonctions désormais reconnues à l'administrateur judiciaire au cours de la procédure de sauvegarde .
? Les règles relatives à la vérification ou à l'admission des créances devant désormais figurer dans une section nouvelle, créée par l'article 50 du projet de loi au sein du chapitre IV du titre II, le premier paragraphe (I) remplacerait la référence, au sein de l'article L. 624-3, à « la présente sous-section » par une référence à la « présente section ».
Par ailleurs, au même article, ce paragraphe supprimerait la possibilité pour l'administrateur judiciaire d'exercer un recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur le rejet ou l'admission d'une créance. Cette suppression résulte de la disparition de la mission d'administration confiée par le tribunal à l'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde en vertu de l'article L. 622-1 dans sa rédaction proposée par l'article 23 du présent projet de loi.
? Avant sa suppression, le second paragraphe (II) prévoyait de remplacer la référence, dans l'article L. 624-3, à l'article L. 621-47 du code de commerce, par une référence à l'article L. 622-25, ce dernier reprenant ses dispositions dans le cadre de la renumérotation opérée par le présent projet de loi.
Cette disposition a été supprimée à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale par coordination avec l'insertion du tableau I dans l'annexe du projet de loi.
Les dispositions de l'article L. 624-3, dans sa rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi. Toutefois, dans ce cadre, le recours de l'administrateur judiciaire contre les décisions du juge-commissaire statuant sur le rejet ou l'admission d'une créance serait maintenu, dès lors qu'il serait chargé par le tribunal d'exercer une mission d'administration de l'entreprise. Cet article serait également pleinement applicable dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, en vertu de l'article L. 641-14 dans sa rédaction issue de l'article 121 du projet de loi.
? Le troisième et dernier paragraphe (III) procéderait à l'article L. 624-4, pour des raisons similaires à celles évoquées au paragraphe I, au remplacement de la référence à l'ancienne « sous-section » par une référence à la nouvelle « section » du chapitre IV du titre II du livre VI.
L'article L. 624-4, dans sa rédaction issue du présent article, serait applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires en vertu de l'article L. 631-14, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du projet de loi et de l'article L. 641-14, tel que rédigé par l'article 121 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sans modification .