Article 50
Intitulés de la section 1
et du chapitre IV
du titre II du livre VI du code de commerce
Avant sa suppression, cet article avait pour objet de créer un chapitre IV, comprenant trois sections, au sein du titre II du livre VI du code de commerce .
Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec la création d'un tableau II en annexe du projet de loi, établissant la nouvelle structure du livre VI.
Ce tableau ne modifierait pas l'objet du chapitre IV, qui serait intitulé « De la détermination du patrimoine du débiteur », ainsi que de sa section 1, relative à « la vérification et (...) l'admission des créances ». Cette section comprendrait quatre articles, numérotés L. 624-1 à 624-4.
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 50.
Article 50 bis
(nouveau)
(art. L. 624-1 du code de
commerce)
Rémunération du mandataire judiciaire
au titre
des créances déclarées
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, complète l'article L. 624-1 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-103 du même code, afin de préciser les conditions de rémunération du mandataire judiciaire au titre des créances déclarées.
L'article L. 621-103 du code de commerce charge actuellement le représentant des créanciers d'établir, dans le délai fixé par le tribunal et après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées assortie de ses propositions d'admission ou de rejet, voire, le cas échéant, de propositions de renvoi devant la juridiction compétente, lorsqu'existe une discussion sur certaines d'entre elles.
De façon à inciter le représentant des créanciers à accomplir avec diligence cette mission, le second alinéa de cet article prévoit que celui-ci ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai imparti. Aux termes de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ce délai ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, un nouveau délai pouvant être accordé par décision spécialement motivée.
Le présent article aurait pour objet de prévoir que le mandataire judiciaire pourrait néanmoins être rémunéré pour les créances déclarées après le délai fixé par le tribunal pour établir la liste des créances, lorsque cette situation résulte de l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 622-22 , dans leur rédaction proposée par l'article 39 du présent projet de loi.
Cette précision tend à prendre en compte la modification du délai de déclaration des créances à l'égard :
- des créances postérieures au jugement d'ouverture soumises à déclaration, dans la mesure où elles ne seraient pas nées régulièrement pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période ;
- des créances résultant d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre du débiteur.
L'article L. 624-1, dans sa rédaction proposée par le présent article, serait applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires en vertu respectivement de l'article L. 631-14, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi, et de l'article L. 641-14, dans sa rédaction issue de l'article 121 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 50 bis sans modification .