Article 48
(art. L. 623-2 du code
de commerce)
Pouvoirs d'information du juge-commissaire
Cet article modifie l'article L. 623-2 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-55 du même code, afin d'accroître l'information du juge-commissaire dans le cadre de la préparation du bilan économique, social et environnemental .
? Le 1° de cet article prévoirait la possibilité, pour le juge-commissaire, d'obtenir communication d'informations détenues par les experts-comptables . Cette mesure devrait permettre au juge-commissaire de disposer d'une meilleure information sur la situation du débiteur. Toutes les entreprises ne sont pas soumises à l'obligation de faire appel à un commissaire aux comptes. Or, à l'inverse, la grande majorité des entreprises fait en pratique appel à des experts-comptables chargés d'établir les comptes sociaux.
En tout état de cause, le juge-commissaire pourrait toujours obtenir communication d'informations de la part des commissaires aux comptes, des membres et représentants du personnel, des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociales, ainsi que des établissements de crédit et de la Banque de France.
Cette communication ne pourrait être refusée sur la base d'aucune disposition législative ou réglementaire contraire. En conséquence, les experts-comptables ne pourraient plus désormais opposer au juge-commissaire le secret professionnel.
? Le 2° de cet article permettrait au juge-commissaire d'exiger non seulement la communication de renseignements de nature à connaître la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, mais également la situation patrimoniale du débiteur.
A l'invitation de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable du Gouvernement, étendu le champ des informations que pouvait obtenir le juge-commissaire à celles lui permettant de connaître la situation sociale du débiteur.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 sans modification.
Article 49
(art. L. 623-3 du code
de commerce)
Modalités d'établissement par l'administrateur
judiciaire
du rapport sur le bilan économique, social et
environnemental
Cet article modifie les dispositions de l'article L. 623-3 du code de commerce, déterminant les modalités d'établissement par l'administrateur judiciaire du rapport sur le bilan économique, social et environnemental , qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-56 du même code.
1. Le droit en vigueur
Pour permettre à l'administrateur d'établir son rapport, l'article L. 621-56 du code de commerce prévoit actuellement que celui-ci reçoit du juge-commissaire tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission. En outre, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte afin de sanctionner le débiteur qui aurait manqué de satisfaire aux engagements financiers qu'il aurait contractés dans le cadre d'un accord amiable, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise ordonné, le cas échéant, par le président du tribunal au cours de la procédure de règlement amiable.
L'administrateur est ensuite tenu à un certain nombre de consultations lui permettant de s'informer sur la situation de l'entreprise et ses perspectives de redressement, sur les modalités de règlement du passif et sur les conditions sociales de la poursuite de l'activité.
A l'inverse, il est tenu d'informer le débiteur, le représentant des créanciers ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'avancement de ses travaux et des mesures qu'il envisage de proposer dans son rapport sur le bilan économique et social de l'entreprise.
2. Les modifications proposées par le projet de loi
? L'ouverture-sanction d'une procédure collective étant supprimée par le présent projet de loi, le 1° de cet article modifierait le dispositif actuel en imposant, dans tous les cas, la communication à l'administrateur judiciaire du rapport d'expertise sollicité par le tribunal au cours de la nouvelle procédure de conciliation, lorsque l'accord entre le débiteur et ses créanciers a fait l'objet d'une homologation, conformément à l'article L. 611-8 du code de commerce ou en application de l'article L. 351-6 du code rural. L'information de l'administrateur se trouvera ainsi renforcée.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a complété cette disposition afin de substituer à la référence à l'article L. 611-3 une référence à l'article L. 611-6, dans la mesure où, en application de l'article 5 du présent projet de loi, la faculté pour le président du tribunal de recourir à un expert figurerait dans cette dernière disposition.
? Le 2° de cet article tendrait à renforcer l'implication du débiteur lors de l'élaboration du rapport de l'administrateur en imposant à ce dernier de l'informer des consultations auxquelles il procède auprès du mandataire judiciaire et des personnes susceptibles de l'informer sur la situation de l'entreprise et ses perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif et les conditions sociales de la poursuite de l'activité. En outre, l'administrateur devrait également recueillir ses éventuelles observations et propositions sur ces différents points. Des coordinations seraient, en conséquence, introduites par le 3° de cet article.
? Le premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article traiterait spécifiquement de l'hypothèse où le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, et est soumis, pour cette raison, à l'autorité d'un ordre ou d'un organe professionnel. Dans ce cas, l'administrateur devrait nécessairement consulter l'ordre ou l'autorité professionnelle dont relève le débiteur, l'Assemblée nationale ayant, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, réservé le cas dans lequel le débiteur exercerait une profession libérale réglementée non soumise à un ordre ou une autorité.
Dans sa version initiale, le 4° de cet article prévoyait de compléter l'article L. 623-3 du code de commerce par une disposition prévoyant que les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs branches d'activité de l'entreprise qui auraient été remises à l'administrateur par des tiers devaient être annexées au rapport et y être analysées . Cette mesure était destinée à renforcer le caractère informatif du rapport sur le bilan économique, social et environnemental dressé par l'administrateur.
Ce dispositif a été supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, au profit de sa reprise à l'article L. 626-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulterait de l'article 69 bis du présent projet de loi, qui déterminerait le contenu du projet de plan de sauvegarde. Pour des raisons de logique formelle et intellectuelle, il peut en effet sembler préférable d'annexer les offres d'acquisitions au projet de plan lui-même.
Les dispositions de l'article L. 623-3, dans sa rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14, dans sa rédaction issue l'article 102 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 sans modification.