Article 46
Intitulé du chapitre III du titre II du livre VI du code de commerce

Avant sa suppression, cet article tendait à créer un chapitre III au sein du titre II du livre VI du code de commerce, intitulé « De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental ».

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec l'insertion d'un tableau II dans l'annexe du projet de loi, destiné à faire apparaître plus clairement la nouvelle structure du livre VI. Ce tableau ne remettrait pas en cause l'objet de ce chapitre III, qui serait ainsi composé des articles L. 623-1 à L. 623-3 du code de commerce, reprenant avec certaines modifications, les dispositions figurant actuellement aux articles L. 621-54 à L. 621-56 du même code.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 46.

Article 47
(art. L. 623-1 du code de commerce)
Rapport sur le bilan économique, social et environnemental
de l'entreprise

Cet article modifie l'article L. 623-1 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions de l'article L. 621-54 du même code, sous réserve de coordinations avec la restructuration des procédures du livre VI.

1. Le droit en vigueur

L'article L. 621-54 charge l'administrateur de dresser, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'experts en diagnostic d'entreprise, un bilan économique et social du débiteur. Ce bilan doit préciser l'importance, l'origine et la nature des difficultés sociales et économiques de l'entreprise. Depuis la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, ce bilan est complété par un bilan environnemental lorsque l'entreprise exploite une installation classée.

Sur la base de ce bilan, présenté dans un rapport, le tribunal décide l'élaboration d'un plan de redressement ou prononce la liquidation judiciaire du débiteur.

Lorsque l'élaboration d'un plan de redressement est décidée, le projet de plan détermine :

- les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

- les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

- le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité, en prévoyant, le cas échéant, les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.

Le projet doit également tenir compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

2. Les modifications apportées par le projet de loi

Le de cet article prévoiraient des modifications formelles par coordination avec celles apportées par le 2° du présent article.

En effet, le de cet article reprendrait les dispositions figurant actuellement dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-54, en déterminant les choix qui s'ouvrent à l'administrateur une fois dressé le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise.

Dans sa rédaction initiale, le dispositif prévoyait que l'administrateur décidait soit l'élaboration d'un plan de sauvegarde, soit la liquidation judiciaire, cette dernière ne pouvant être prononcée que si les « conditions de l'article L. 640-1 » dans sa rédaction proposée par l'article 108 du présent projet de loi sont remplies, c'est-à-dire si le débiteur est en cessation des paiements et si la continuation de l'entreprise est impossible.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité réécrire le 2° de cet article qui préciserait désormais que l'administrateur devrait proposer un plan de sauvegarde au vu du bilan, mais ce, « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 ». L'intention du rapporteur de l'Assemblée nationale était de permettre à l'administrateur de proposer également au tribunal un plan de redressement.

Votre commission est favorable à cette mesure, car il serait normal qu'un débiteur en cessation des paiements mais dont la situation économique, financière et sociale pourrait être redressée puisse bénéficier d'un plan de redressement. Toutefois, elle estime que le renvoi à l'article L. 622-10-1 du code de commerce n'est pas opportun dès lors que cette disposition, dans sa rédaction proposée par l'article 29 du présent projet de loi, autoriserait également l'administrateur à proposer une cessation partielle de l'activité de l'entreprise.

Or, l'objet du présent article est précisément de proposer au tribunal l'issue de la procédure qui apparaît la plus conforme à l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers. Prévoir qu'à ce stade, l'administrateur puisse se contenter de proposer au tribunal une cessation partielle d'activité viderait de son efficacité le dispositif prévu.

Dans ces conditions, votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir qu'à défaut de présenter un plan de sauvegarde, l'administrateur ne puisse proposer qu'une conversion en une procédure de redressement ou le prononcé de la liquidation judiciaire .

? Dans sa rédaction initiale, le de cet article tendait simplement à substituer la notion de projet de plan de sauvegarde à celle de plan de redressement, l'article L. 623-1 figurant dans un titre consacré à la procédure de sauvegarde.

Cet alinéa a cependant été modifié par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement. Il aurait désormais pour objet de supprimer les quatrième à septième alinéas de l'article L. 623-1 , relatifs au contenu du projet de plan. Il s'agit néanmoins d'une suppression de pure forme, les dispositions supprimées étant reprises, dans un souci de cohérence à l' article L. 626-1-1, dans sa rédaction issue de l'article 69 bis du présent projet de loi, afin qu'elles figurent dans la section 1 du chapitre VI du livre VI, relative à l'élaboration du projet de plan de sauvegarde.

L'article L. 623-1, dans sa rédaction proposée par le présent article, serait applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14, dans sa rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 47 ainsi modifié.

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