Article 45
(art. L. 622-29 à
L. 622-31 du code de commerce)
Déclaration des créances
en présence de coobligés -
Coordinations
Cet article modifie les articles L. 622-29 à L. 622-31 du code de commerce, qui reprendraient les dispositions des articles L. 621-51 à L. 621-53 du même code afin d'apporter les coordinations avec la restructuration des procédures du livre VI du code de commerce .
Les dispositions actuelles déterminent les modalités de la déclaration des créances lorsque plusieurs personnes sont solidairement tenues à une même dette. L'existence de coobligés entraîne l'application de règles particulières lorsque s'ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de chacun d'entre eux.
Lorsque les codébiteurs solidaires sont mis en redressement judiciaire avant que le créancier ait été payé, même partiellement, l'article L. 621-51 prévoit que le créancier peut déclarer pour le tout dans chacune des procédures ouvertes. Lorsqu'une procédure est ouverte à l'égard de chacun des codébiteurs solidaires, mais qu'un acompte a été perçu par le créancier, avant cet événement, l'article L. 621-53 prévoit que ce dernier peut produire cumulativement dans chaque procédure, mais en déduisant de sa déclaration le montant de l'acompte déjà reçu.
En tout état de cause, l'article L. 621-52 dispose qu'en cas de déclaration cumulative, la caution ou le débiteur perd son recours contre les autres débiteurs, par dérogation aux règles du droit commun 143 ( * ) .
Le présent article ne modifierait pas la substance de ces dispositions.
Aux termes du premier paragraphe (I) de cet article, la référence à la procédure de sauvegarde serait substituée à la référence actuelle à la procédure de redressement dans les articles L. 622-29 et L. 622-30.
Le second paragraphe (II) procéderait à une substitution similaire à l'article L. 622-31.
Toutefois, et malgré ces modifications de pure forme, les dispositions des articles L. 622-29, L. 622-30 et L. 622-31, dans la rédaction proposée par le présent article, seraient applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires en vertu respectivement de l'article L. 631-14, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi, et de l'article L. 641-3 dans sa rédaction issue de l'article 112 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 sans modification.
* 143 Articles 1213 et 1214 du code civil.