Article 43
(art. L. 622-27 du code
de commerce)
Absence d'exigibilité des créances non
échues au jour du jugement d'ouverture
Cet article modifie l'article L. 621-49 du code de commerce, qui deviendrait l'article L. 622-27 du même code, afin d'apporter une modification rendue nécessaire par la restructuration du livre VI du code de commerce.
L'article L. 621-49 dispose que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Le texte proposé supprime la référence au redressement judiciaire, l'article L. 622-27 étant cependant applicable tant pour la procédure de sauvegarde que pour la procédure de redressement, en vertu de l'article L. 631-14 dans sa rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 sans modification.
Article 44
(art. L. 622-28 du code
de commerce)
Interdiction des inscriptions
Cet article modifie les dispositions de l'article L. 621-50 du code de commerce, qui devient l'article L. 622-28 du même code, afin d'interdire l'inscription des actes translatifs ou constitutifs de droits réels ainsi que des décisions judiciaires .
1. Le droit en vigueur
L'article L. 621-50 pose un principe d'interdiction de l'inscription d'hypothèques, de nantissements ou de privilèges postérieurement au jugement d'ouverture. Cette règle s'explique par le souci de « geler » le patrimoine du débiteur afin d'éviter que la position des créanciers ayant accepté de traiter avec ce dernier après l'ouverture de la procédure de redressement n'ait à souffrir de l'existence d'une sûreté dont il ne pouvait avoir connaissance et qui, s'ils en avaient eu connaissance, aurait pu les conduire à ne pas entrer en affaires avec le débiteur.
Il convient cependant de souligner que si une sûreté est néanmoins inscrite en violation de cette interdiction, elle tombe sous le coût des nullités de la période suspecte, en application des dispositions de l'article L. 621-107 du code de commerce.
En outre, la présente interdiction n'est pas applicable :
- au privilège du Trésor public pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date, si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43 ;
- au privilège du vendeur du fonds de commerce, prévu par l'article L. 141-5 du code de commerce.
De plus, en vertu de l'article L. 621-24 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à consentir une hypothèque ou un nantissement.
2. Les modifications proposées par le présent projet de loi
? Le 1° de cet article, résultant d'une amélioration rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, conserverait, comme à l'heure actuelle, l' interdiction des inscriptions d'hypothèques, de nantissements ou de privilèges après le jugement d'ouverture . Cette interdiction serait toutefois désormais étendue, en principe, aux actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels .
Cette disposition traduit un retour au droit antérieur à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 qui avait supprimé cette interdiction figurant jusqu'alors dans le texte initial de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
Cette suppression a été justifiée, à l'époque, par le souci de ne pas mettre certains créanciers ayant acquis, avant le jugement d'ouverture, des droits réels sur certains éléments du patrimoine du débiteur, dans l'impossibilité d'exercer leurs droits, faute de publication en raison de l'interdiction des inscriptions. En effet, les retards d'inscription ne sont pas nécessairement imputable au débiteur, les procédures d'inscription, notamment auprès du conservateur des hypothèques, pouvant connaître des délais parfois importants.
Toutefois, cette modification a conduit à certains dévoiements. Il a notamment été constaté que l'interdiction de l'inscription des actes translatifs ou constitutifs de droits réels avait suscité certaines fraudes consistant à antidater des contrats de vente afin de permettre à leurs bénéficiaires d'en poursuivre l'exécution après le jugement d'ouverture. Pour contrer de telles manoeuvres, le Garde des sceaux avait envisagé, dans une réponse à une question écrite en août 1995, de limiter les possibilités d'inscription aux seuls actes translatifs ou constitutifs de droits réels ou aux décisions judiciaires ayant acquis date certaine avant le jugement d'ouverture 142 ( * ) .
Le texte proposé par le présent article s'inscrit dans cette perspective, puisqu'il prévoirait d'interdire l'inscription, après le jugement d'ouverture, des actes et des décisions judiciaires, translatifs ou constitutifs de propriété, à condition qu'ils aient acquis date certaine avant le jugement d'ouverture .
? Compte tenu de la renumérotation du livre VI du code de commerce, le 2° de cet article tendait, avant sa suppression, à substituer à la référence actuelle à l'article L. 621-43 une référence à l'article L. 622-22 du code de commerce.
Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois par coordination avec le tableau I introduit dans l'annexe du présent projet de loi.
Les dispositions de l'article L. 622-28, dans la rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 sans modification.
* 142 Réponse à la question écrite n° 25771 (Xème légis.) de M. André Berthol, député, JOAN du 21 août 1995, p. 3610.