Article 41
(art. L. 622-25 du code
de commerce)
Contestation des créances par le mandataire
judiciaire
Avant sa suppression par l'Assemblée nationale, cet article tendait à reprendre dans l'article L. 622-25 du code de commerce les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-47 du même code en y apportant une coordination avec la renumérotation du live VI du code de commerce .
L'article L. 622-25 permet actuellement au représentant des créanciers de discuter le bien-fondé de tout ou partie de certaines créances déclarées, à l'exception des créances résultant d'un contrat de travail, visées à l'article L. 621-125 du code de commerce. L'auxiliaire de justice en avise alors le créancier concerné et l'invite à lui soumettre ses explications. L'absence de réponse de ce dernier dans un délai de trente jours à compter de la réception de cet avis emporte l'interdiction de contester ultérieurement la proposition de règlement présentée par le représentant des créanciers dans le cadre du plan de redressement.
La modification proposée par cet article consistait à substituer à la référence à l'article L. 621-125 du code de commerce une référence à l'article L. 625-1, dans sa rédaction résultant de l'article 63 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 41.
Article 42
(art. L. 622-26 du code
de commerce)
Arrêt du cours des intérêts - Suspension des
actions
contre les personnes physiques cautions, coobligées
ou
ayant souscrit une garantie autonome
Cet article reprend dans l'article L. 622-26 du code de commerce, en les modifiant, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-48 du même code, afin de prévoir la suspension des actions contre les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant souscrit une garantie autonome.
1. Le droit en vigueur
L'article L. 621-48 pose le principe de l'arrêt, à compter du jugement d'ouverture, du cours des intérêts légaux ou conventionnels, des intérêts de retard et des majorations applicables aux créances.
Cette règle ne concerne que les créances antérieures au jugement d'ouverture 138 ( * ) et joue pendant toute la durée de la procédure et non pas seulement au cours de la période d'observation. Toutefois, elle ne s'applique pas :
- aux intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ;
- aux contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
En outre, elle ne bénéficie pas aux cautions et coobligés qui peuvent donc être poursuivis par les créanciers du débiteur pour le montant du principal assorti des intérêts jusqu'au jour où il est statué sur leur action.
Le second alinéa de l'article L. 621-48, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, étend par ailleurs aux cautions personnelles personnes physiques le principe de la suspension des poursuites à l'encontre du débiteur. Cette suspension s'applique seulement jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Toutefois, pour préserver leurs intérêts, les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements ont la possibilité de prendre des mesures conservatoires. Cette mesure a pour but de ne pas accroître les réticences des dirigeants d'entreprises qui se sont portés caution personnelle -ce qui est souvent le cas en pratique-, à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement.
A la reprise des poursuites, le tribunal peut décider d'accorder à ces cautions des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
2. Les modifications proposées par le projet de loi
? Dans sa version initiale, le 1° de cet article n'apporterait qu'une modification de coordination au premier alinéa de l'article L. 622-6 dans sa rédaction issue du présent projet de loi, en supprimant la référence au redressement judiciaire, dans la mesure où cette disposition s'appliquerait désormais tant à la sauvegarde qu'au redressement 139 ( * ) et à la liquidation judiciaires 140 ( * ) . Il ne remettait pas en cause le régime de l'arrêt du cours des intérêts actuellement défini par l'article L. 621-48 du code de commerce.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a cependant, avec l'avis favorable du Gouvernement, souhaité étendre le bénéfice du régime de l'arrêt du cours des intérêts aux personnes physiques « cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome » . Cette mesure peut se justifier par une certaine cohérence avec les nouvelles dispositions prévues par le 2° du présent article.
Elle s'en distinguerait néanmoins par le fait que ce dispositif bénéficierait, en vertu de la rédaction retenue, tant aux personnes physiques s'étant portées caution personnelle qu'à celles ayant souscrit un engagement de caution réelle. En outre, elle ne serait pas applicable dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.
? En effet, le 2° étendrait aux personnes physiques coobligées ou ayant souscrit une garantie autonome la suspension des poursuites bénéficiant aux personnes physiques s'étant portées cautions personnelles.
Actuellement, la suspension prévue par l'article L. 621-48 ne profite qu'aux personnes physiques qui se sont engagées, auprès d'un créancier, à payer la dette contractée par le débiteur si ce dernier est défaillant 141 ( * ) . Lorsqu'elles sont poursuivies en paiement de la dette principale, les cautions peuvent alors opposer au bénéficiaire du cautionnement toutes les exceptions relatives à la dette principale, comme par exemple son extinction. En revanche, elle ne s'applique pas aux personnes physiques ayant souscrit un engagement de caution « réelle », qui consiste pour la caution à garantir la dette du débiteur en fournissant un droit de préférence sur un bien meuble ou immeuble déterminé.
Le champ d'application limité de cette règle implique en outre que les personnes physiques ayant souscrit une garantie autonome ou les personnes physiques coobligées peuvent, elles, faire l'objet de recours pendant toute la durée de la procédure :
- la garantie autonome , dont la garantie à première demande constitue une variété , se distingue du cautionnement par le fait que la personne ayant souscrit cet engagement ne peut opposer au créancier aucune exception inhérente à la dette du débiteur principal. En effet, juridiquement, le débiteur de la garantie s'engage non à payer la dette d'autrui mais à payer une somme d'argent déterminée ;
- le coobligé est débiteur d'une obligation au même titre et dans les mêmes conditions qu'un autre débiteur avec lequel il est tenu solidairement. Le créancier a alors la possibilité de poursuivre l'un quelconque des coobligés pour le montant total de la dette contractée.
L'impossibilité pour ces personnes physiques de bénéficier d'une suspension des poursuites dans des conditions identiques à la caution personnelle pouvait paraître choquante en pratique, bien qu'elle puisse se justifier par les caractéristiques juridiques intrinsèques de ces engagements, et en premier lieu, leur caractère autonome par rapport à l'obligation du débiteur faisant l'objet de la procédure. En effet, pour éviter que leur action en garantie ne soit paralysée par l'effet de l'ouverture de la procédure, les créanciers ont eu tendance, depuis 1994, à exiger des garants -le plus souvent, les dirigeants d'entreprises- des engagements autonomes. La volonté de protection voulue par le législateur en 1994 était donc contournée.
Le texte proposé aurait donc pour objet de renforcer cette protection en soumettant les actions à l'encontre des personnes physiques coobligées ou ayant souscrit une garantie autonome à une suspension courant jusqu'au prononcé du jugement arrêtant le plan ou la liquidation du débiteur . Cependant, ce nouveau dispositif ne bénéficierait pas aux personnes morales ayant souscrit de tels engagements.
Votre commission souscrit pleinement à cette extension. Toutefois, elle s'interroge sur l'exclusion qui frapperait les personnes physiques ayant souscrit un engagement de caution réelle. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment ces dernières et vous soumet en conséquence un amendement tendant à les faire bénéficier du même traitement que les personnes physiques ayant consenti une caution personnelle.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-48, devenu l'article L. 622-26, demeurant inchangée, le tribunal aurait donc la possibilité, à la reprise des poursuites, d'accorder des délais ou un différé de paiement tant aux personnes physiques qui se seraient portées cautions personnelles qu'aux personnes physiques coobligées ou qui auraient constitué une garantie autonome.
? A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, en outre, complété le présent article par un nouvel alinéa ( 3° ) destiné à étendre la possibilité de prendre des mesures conservatoires non seulement aux créanciers ayant contracté des « cautionnements », mais plus généralement à ceux qui auraient souscrit toute autre forme de garantie.
L'article L. 622-26 serait applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires en application respectivement de l'article L. 631-14, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi et de l'article L. 641-3 du code de commerce, dans la rédaction issue de l'article 121 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié.
* 138 Cour de cassation, ch. commerciale, 11 juillet 1995, Bull. civ. IV, n° 210.
* 139 En application de l'article L. 631-14 dans sa rédaction issue de l'article 102 du projet de loi.
* 140 En vertu de l'article L. 641-14 dans sa rédaction issue de l'article 121 du projet de loi.
* 141 Article 2011 du code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
Article 2021 du même code : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »