Article 70
(art. L. 626-2 du code
de commerce)
Projet de plan prévoyant une modification du capital
Cet article tend à modifier l'article L. 626-2 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-58 du même code, afin de déterminer les conditions de convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée des associés lorsque le projet de plan prévoit une augmentation du capital social .
Lorsque le débiteur est une personne morale constituée sous la forme d'une société, l'une des modalités du redressement peut consister en une augmentation des contributions des associés prenant la forme d'une souscription de parts du capital social. Dans cette perspective, l'article L. 621-58 du code de commerce prévoit notamment que lorsque l'administrateur envisage de proposer une augmentation de capital dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise, il demande aux organes de direction de la société de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ou procède lui-même à cette convocation. Les modalités d'application de cette disposition sont définies à l'article 33 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985.
Le présent article réécrirait le premier alinéa de l'article L. 626-2 afin d'en simplifier le dispositif, en renvoyant plus largement sa mise en oeuvre au pouvoir réglementaire . En effet, dans l'hypothèse où le projet de plan prévoirait une modification du capital, une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée des associés serait convoquée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce décret devrait donner aux organes dirigeants de la personne morale le pouvoir de convoquer l'assemblée générale des associés ou des actionnaires.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 626-2, relatives notamment à l'obligation de reconstitution des fonds propres dans l'hypothèse où ceux-ci seraient inférieurs à la moitié du capital social, resteraient inchangées.
L'article L. 626-2 dans sa rédaction proposée par le présent article serait applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose un amendement destiné à prendre en compte les modifications apportées par l'ordonnance précitée du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 70 ainsi modifié.