Article 71
(art. L. 626-3 du code de commerce)
Remplacement des dirigeants de l'entreprise

Cet article tend à modifier l'article L. 626-3 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant à l'article L. 621-59 du même code, afin de supprimer la possibilité pour l'administrateur et le tribunal de solliciter le remplacement des dirigeants de l'entreprise soumise à la procédure de sauvegarde. Il a fait l'objet d'une réécriture globale à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

L'article L. 621-59 dispose actuellement que le tribunal peut subordonner l'adoption d'un plan de redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs de ses dirigeants. Pour ce faire, deux voies s'offrent au tribunal :

- soit prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales ou certificats de droit de vote détenus par l'un ou plusieurs des dirigeants en ordonnant que les droits de vote qui y sont attachés seront exercés, pour une durée déterminée, par un mandataire de justice désigné à cet effet ;

- soit ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant alors fixé à dire d'expert.

Le tribunal peut prononcer d'office cette mesure ou être saisi en ce sens par l'administrateur ou le procureur de la République. Les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou les délégués du personnel doivent être entendus ou dûment appelés.

? Le du présent article conserverait ce dispositif dans le cadre de la procédure de sauvegarde, qui consacrerait donc une exception notable au principe retenu par le présent projet de loi consistant à laisser le débiteur « aux commandes » de son entreprise .

Toutefois, conformément à une démarche générale du projet de loi, la saisine d'office du tribunal serait supprimée . En outre, l'administrateur ne pourrait plus saisir le tribunal aux fins de voir prononcer cette mesure. En conséquence, seul le ministère public pourrait saisir le tribunal à cette fin.

Même au cours de la procédure de sauvegarde, une telle faculté peut se justifier. Toutefois, votre commission estime qu'une telle disposition ne saurait s'appliquer à l'égard des débiteurs exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. En effet, l'activité de ces personnes étant caractérisée par un fort intuitu personae , leur remplacement ne pourrait réellement contribuer à la sauvegarde de leur activité.

En conséquence, votre commission vous soumet un amendement tendant à exclure les professionnels libéraux du champ d'application de cette disposition.

? Le de cet article apporterait une modification rédactionnelle destinée à clarifier le fait que la cession forcée des actions se fait dans les mêmes conditions que le prononcé de leur incessibilité.

Les dispositions de l'article L. 626-3, dans la rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous soumet un amendement destiné à étendre l'incessibilité des parts sociales et actions de la personne morale ou, au contraire, l'obligation de céder celles-ci, lorsque le tribunal a imposé le remplacement des dirigeants à l'ensemble des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital .

Il s'agit en effet de tenir compte de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale qui a notamment créé, à l'article L. 228-91 du code de commerce, la catégorie nouvelle des valeurs mobilières donnant accès au capital. Ces valeurs donnent, à terme, accès au capital de la société émettrice. Elles peuvent être composées d'un titre, qui peut être un bon de souscription d'action, ou de plusieurs titres, tels que des obligations échangeables ou remboursables en actions. Cette ordonnance a par ailleurs créé, à côté des actions ordinaires, des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits politiques ou pécuniaires de toute nature à titre temporaire ou permanent.

Le dispositif prévu pour l'article L. 626-3 du code de commerce ne serait pas efficace si ces nouvelles catégories n'étaient pas également visées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 71 ainsi modifié.

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