2. L'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services subordonné à une obligation d'immatriculation

La directive 2002/92/CE précitée doit ainsi garantir l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services par les intermédiaires en assurance dans l'Union européenne, tout en assurant la protection des consommateurs et en veillant à ne pas générer des coûts supplémentaires pour les entreprises et intermédiaires d'assurance qui seraient disproportionnés à l'objectif du marché unique.

Aux fins d'assurer la création d'un marché unique de l'intermédiation en assurance, le chapitre II de la directive prévoit une obligation d'immatriculation des intermédiaires dans l'Etat d'origine sur un ou plusieurs registres. Toutefois, dans l'hypothèse d'une pluralité de registres, toute personne doit avoir accès aux informations sur les intermédiaires d'assurance à partir d'un guichet unique .

L'immatriculation est soumise à quatre conditions :

- l'aptitude et la compétence professionnelles (article 4 de la directive), les obligations pouvant toutefois être adaptées selon l'activité et les produits distribués ;

- l'honorabilité, c'est-à-dire un casier judiciaire vide et ne pas avoir été déclaré en faillite (sauf réhabilitation) ;

- une capacité financière suffisante à transférer les primes à l'entreprise d'assurance ou à verser les indemnisations aux assurés, cette condition incluant la mise en place d'un fonds de garantie ;

- la couverture de la responsabilité civile professionnelle, sauf si une garantie équivalente est apportée à l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou si l'entreprise assume toute la responsabilité des actes commis par l'intermédiaire.

Immatriculés dans l'Etat d'origine, les intermédiaires peuvent proposer leurs services dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE).

3. Les obligations d'information et de conseil incombant aux intermédiaires

En outre, le chapitre III de la directive 2002/92/CE énonce les obligations d'information et de conseil qui incombent aux intermédiaires 1 ( * ) :

- d'une part, l'intermédiaire doit être indépendant de l'entreprise d'assurance et fournir une analyse impartiale ;

- d'autre part, l'obligation de conseil implique de fournir par écrit des recommandations claires qui répondent aux demandes du client, selon les informations communiquées par ce dernier.

* 1 Ces dispositions visant à la protection du consommateur, elles ne couvrent pas les grands risques ni les opérations de réassurance.

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