CHAPITRE II :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 4

Dispositions applicables aux incapacités des intermédiaires en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi

Commentaire : le présent article prévoit des mesures transitoires pour les intermédiaires en assurance qui se trouveraient dans une situation d'incapacité professionnelle.

L'article premier du présent projet de loi a prévu d'étendre aux intermédiaires en assurance le régime d'incapacités professionnelles à exercer spécifique au secteur de l'assurance 35 ( * ) .

En conséquence, le présent article prévoit des mesures transitoires pour les intermédiaires en assurance qui se trouveraient en situation d'incapacité à exercer : ils disposent d'un délai de trois mois pour demander au juge de les relever de leur incapacité ou d'en déterminer la durée.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels au présent article.

Votre rapporteur général rappelle la nécessité des dispositions prévues au présent article, en application du principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5

Dates d'entrée en vigueur

Commentaire : le présent article précise les dates d'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Le présent article précise les dates d'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Le 1. de cet article offre aux intermédiaires un délai de trois mois, à compter de la date de mise en place du registre d'immatriculation prévu à l'article premier du présent projet de loi, pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Le 2. prévoit l'inscription automatique des courtiers d'assurance, déjà enregistrés, sur le registre d'immatriculation des intermédiaires, sous réserve de l'acquittement des frais d'inscription annuels.

Par souci de simplification des procédures, le 3. permet l'inscription directe des agents généraux d'assurance par l'entreprise qui leur délivre leur mandat, sous réserve également de l'acquittement des frais d'inscription annuels.

Le 4. prévoit que les dispositions de l'article 3 du présent projet de loi, relatifs à l'information des souscripteurs des contrats d'assurance vie et aux conditions d'exercice du droit de renonciation, entrent en vigueur au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel.

Outre trois amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Philippe Auberger, rapporteur au nom de la commission des finances, prévoyant la non-rétroactivité des dispositions de l'article 3 du présent projet de loi aux contrats en cours.

Par coordination avec les amendements proposés aux autres articles, votre commission des finances vous propose deux amendements :

- d'une part, s'agissant de la compétence de la nouvelle Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour établir des modèles de note d'information et du contenu de ladite note, tel que prévu par deux amendements (l'un à l'article 3 du présent projet de loi et l'autre portant article additionnel après ce même article), il est proposé que ces dispositions ne s'appliquent qu'un an après la publication de la loi au Journal officiel, afin de laisser un délai d'adaptation aux acteurs concernés par cette réforme ;

- d'autre part, s'agissant des dispositions relatives à l'exercice du droit de renonciation pour les contrats proposés par une mutuelle ou une institution de prévoyance, celles-ci doivent s'appliquer à la même date que les dispositions analogues envisagées à l'article 3 du présent projet de loi pour les entreprises d'assurance.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 6

Extension du dispositif à Mayotte et Wallis et Futuna

Commentaire : le présent article prévoit l'extension des dispositions du présent projet de loi à Mayotte et Wallis et Futuna.

Le présent article habilite le gouvernement à étendre par ordonnance à Wallis-et-Futuna et Mayotte « l'ensemble de la législative relative aux intermédiaires d'assurance et de réassurance », dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Il est prévu qu'un projet de loi de ratification soit déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 35 Voir ci-dessus le commentaire de l'article premier du présent projet de loi sur l'extension aux intermédiaires du régime d'incapacités professionnelles. Ce régime est décrit à l'article 2 du projet de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page