II. DEUX AXES DE RÉFORME : L'ENCADREMENT DES PROCÉDURES ET L'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Face à ce constat, la proposition de loi explore plusieurs pistes de réforme : un agrément plus précis et harmonisé entre les différents départements, un accompagnement renforcé des familles, un encadrement plus efficace des procédures d'adoption internationale avec la création de l'Agence française de l'adoption, enfin l'aide au développement de l'adoption d'enfants français.

A. UN AGRÉMENT AMÉLIORÉ

1. Un document unique et évolutif

L'article premier de la proposition de loi reprend l'essentiel des propositions du Conseil supérieur de l'adoption, dont un groupe de travail a travaillé sur l'agrément au cours de l'année 2003.

L'agrément sera désormais délivré par un arrêté dont la forme et le contenu seront définis par décret afin que les départements produisent un document unique plus lisible pour les pays d'origine des enfants. Il sera accordé ou refusé dans un délai de neuf mois à compter de la confirmation de la demande du candidat et non plus à partir de la date de la demande elle-même. Dans les faits, ce délai est en effet actuellement difficile à respecter, et ce d'autant que l'intéressé doit communiquer les pièces permettant l'instruction de l'agrément uniquement au moment de la confirmation de sa demande.

L'agrément devra être accompagné d'une notice précisant le projet d'adoption des candidats (nombre, âge et caractéristiques des enfants susceptibles d'être confiés), utile durant la phase d'apparentement, notamment lorsqu'elle est effectuée par des autorités étrangères qui disposeront ainsi d'informations plus complètes. Cette notice pourra être révisée à tout moment en fonction de l'évolution du projet d'adoption. Cette nouvelle formule permettra de donner un caractère plus concret à l'agrément, trop souvent perçu comme un « permis d'adopter ».

L'harmonisation des procédures sur l'ensemble du territoire exigera nécessairement un effort de formation des équipes qui en sont chargées dans les services départementaux. Il conviendra également d'envisager des regroupements régionaux lorsque le nombre d'agréments sollicités chaque année dans un département ne permet pas une véritable professionnalisation de ces équipes. Celles-ci pourront en outre s'appuyer sur un guide des bonnes pratiques qui leur sera distribué, destiné à uniformiser de la grille d'évaluation lors de la procédure d'agrément.

En ce qui concerne l'écart d'âge maximal acceptable entre l'adopté et l'adoptant, le texte n'a pas retenu la proposition du CSA tendant à instaurer un écart de quarante-cinq ans applicable au plus jeune des époux, comme c'est déjà le cas en Italie, au Danemark ou en Croatie. Les auteurs de la proposition de loi ont en effet estimé que les législations des pays d'origine, auxquels il revient d'effectuer l'apparentement, devaient s'appliquer.

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