EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à se prononcer sur la proposition de loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité déposée par notre collègue, M. Laurent Béteille.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), parfois désignée de manière impropre par l'expression « plaider coupable », constitue sans doute la principale innovation de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. En effet, cette procédure permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit, une peine qui, en cas d'accord de l'intéressé, pourra être homologuée par le président du tribunal.

Au regard des préventions qu'avait suscité ce nouveau dispositif et des modifications profondes qu'il implique dans les pratiques judiciaires, force est de constater que la CRCP a été mise en place rapidement dans un climat apaisé. Ainsi, aujourd'hui, 147 tribunaux de grande instance sur 181 utiliseraient cette procédure qui aurait concerné plus de 10.000 affaires.

Sans doute, l'étroite concertation préalable entre le parquet, le siège et le barreau de chaque juridiction n'est-elle pas étrangère à ce premier bilan positif. Cependant, le succès de la CRPC s'explique surtout par l'intérêt suscité par cette procédure, conformément au double objectif poursuivi par le législateur, d'une part, pour mieux répondre au besoin d'une justice plus humaine et mieux comprise, d'autre part, pour alléger les audiences correctionnelles classiques des contentieux les moins complexes et les plus répétitifs.

La logique du dispositif répond ainsi au souci d'établir une alternative à la procédure traditionnelle de jugement des infractions pénales. L'homologation de la proposition du procureur, même si elle doit se dérouler en public comme l'a souhaité le Conseil constitutionnel, demeure en conséquence une audience sui generis , marquée par la simplicité et la rapidité. Dans l'esprit du législateur, le parquet n'était donc pas tenu d'y participer. Une autre solution tendrait en effet à redonner à l'audience d'homologation le format d'une audience classique au rebours de l'objectif visé.

Cependant sur le fondement de l'article 32 du code de procédure pénale selon lequel le procureur de la République « assiste aux débats des juridictions de jugement », la Cour de cassation et le Conseil d'Etat se sont prononcés pour la présence obligatoire du ministère public, la première par un avis rendu le 18 avril 2005, le second statuant en référé le 11 mai dernier.

Or, une telle obligation serait de nature à freiner, voire à compromettre le développement de la CRPC. Il apparaît donc nécessaire pour le législateur de préciser son intention, comme le suggère la présente proposition de loi, en posant explicitement le principe d'une présence facultative du parquet.

Après avoir rappelé l'originalité de cette procédure et dressé un premier bilan de sa mise en oeuvre, votre rapporteur soulignera l'enjeu que représente le caractère facultatif de la présence du parquet lors de l'audience d'homologation pour conforter le devenir de la CRPC.

I. LA CRPC : UNE JUSTICE PLUS EFFICACE CAR MIEUX COMPRISE

A. UN DISPOSITIF NOVATEUR

La CRPC s'inspire des procédures anglosaxonnes de « plaider coupable » mais s'en distingue néanmoins sur un point essentiel : tandis que le « plea bargaining » autorise le juge à abandonner certaines charges en échange d'une reconnaissance de culpabilité sur d'autres faits et de l'acceptation de la peine prononcée, le principe même d'une négociation est écarté dans le cadre de la CRPC. Comme le souligne le choix même des termes retenus pour désigner cette procédure, la personne doit reconnaître sa culpabilité et c'est alors seulement qu'une peine lui sera proposée par le procureur de la République -peine qui, si elle est acceptée, pourra être homologuée par le magistrat du siège, un procès devant le tribunal correctionnel étant ainsi évité.

Aussi, à bien des égards, la CRPC s'inscrit davantage dans le prolongement de la composition pénale instituée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 en réalisant pleinement les possibilités que celle-ci n'avait fait qu'entrouvrir. En effet, aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut proposer une composition pénale (principalement sous la forme d'une amende de composition) à une personne physique majeure qui reconnaît avoir commis soit un délit puni d'une peine d'emprisonnement maximal de cinq ans, soit une contravention. L'auteur des faits doit alors donner son accord aux mesures proposées. Il appartient alors au président du tribunal de valider ou non ces propositions.

Les deux procédures répondent à une préoccupation commune : alléger les audiences correctionnelles des contentieux répétitifs de sorte que le temps nécessaire à l'expression d'un véritable débat judiciaire puisse être redonné aux affaires les plus délicates. La composition pénale reste toutefois une alternative aux poursuites et les mesures prononcées dans ce cadre ne présentent pas de caractère exécutoire. Si, comme la composition pénale, la CRPC est applicable aux délits punis d'un emprisonnement de cinq ans, elle permet, contrairement à sa devancière, de prononcer des peines d'emprisonnement fermes immédiatement exécutoires.

Ainsi la CRPC présente un caractère original et novateur. Le dispositif en est décrit aux articles 495-7 à 495-16 nouveaux du code de procédure pénale, réunis dans une section VIII intitulée « De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », insérée au chapitre I (« Du tribunal correctionnel ») du titre II (« Du jugement des délits ») du livre II (« Des juridictions de jugement »).

? Le champ d'application (articles 495-7 et 495-8)

Il doit répondre à trois conditions :

- le délit doit être puni de cinq ans d'emprisonnement maximum à l'exclusion des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques ou de ceux dont la poursuite est prévue par une loi spéciale ;

- la personne concernée doit reconnaître les faits ;

- le délinquant doit être majeur.

Elle peut être appliquée aux personnes déférées devant le procureur de la République, citées ou convoquées. Elle est écartée en revanche pour les personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction (article 495-15).

Le procureur peut y recourir d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat.

Les peines susceptibles d'être proposées (article 495-8)

Les peines sont proposées par le procureur de la République et déterminées conformément au principe de l'individualisation des peines (art. 132-24 du code de procédure pénale). Les peines d'emprisonnement ferme sont encadrées par une double limite : le quantum prononcé ne peut excéder un an ni dépasser la moitié de la peine d'emprisonnement encourue.

Pour le reste, la peine d'emprisonnement peut être assortie d'un sursis partiel ou total et faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale (semi-liberté, fractionnement, placement sous surveillance électronique, placement extérieur, libération conditionnelle).

La peine d'amende peut également être assortie du sursis.

? La procédure devant le procureur de la République (article 495-8)

Elle comprend quatre temps -à chacune de ces étapes, l'avocat est présent (à l'initiative du Sénat, le dispositif prévoit que la personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat) :

- les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits sont recueillies par le procureur ;

- la proposition de peine est faite par le procureur (s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement ferme, celui-ci doit préciser s'il entend qu'elle soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines afin que soient déterminées les conditions de son exécution) ;

- la personne peut librement s'entretenir avec son avocat hors la présence du procureur avant de faire connaître sa décision (elle est avisée par celui-ci qu'elle dispose, si elle le souhaite, d'un délai de dix jours pour se prononcer) ;

- si la personne accepte la peine, elle en fait part au procureur de la République « en présence de son avocat » et est « aussitôt présentée » devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

? L'audience d'homologation (article 495-9)

La loi a prévu ici aussi un déroulement en quatre temps :

- le juge du siège entend la personne et son avocat ;

- il vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique ;

- il statue par une ordonnance motivée soit en homologuant la peine, soit en la rejetant ; le Conseil constitutionnel a estimé que dès lors que le jugement d'une affaire pénale pouvait conduire à une peine privative de liberté, il devait donner lieu à une audience publique . Il a censuré en conséquence la disposition selon laquelle l'audience au cours de laquelle la personne poursuivie était entendue se tenait en chambre du conseil ;

- l'ordonnance d'homologation est lue en audience publique. Elle est immédiatement exécutoire.

? Le délai de réflexion (art. 495-10)

Si la personne a demandé à bénéficier du délai de réflexion de dix jours, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou « à titre exceptionnel » en détention provisoire 1 ( * ) .

La nouvelle comparution doit alors intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention.

? Le refus de la peine et ses suites

L'intéressé peut refuser la peine soit lors de la comparution devant le procureur, soit -même s'il a accepté devant le procureur- lors de l'audience d'homologation.

En cas de refus par le prévenu de la peine proposée par le procureur ou de refus d'homologation par le président du tribunal, le procureur peut, soit traduire immédiatement la personne devant le tribunal en comparution immédiate, soit requérir l'ouverture d'une information, soit lui remettre une convocation à comparaître devant le tribunal, soit enfin recourir à la citation directe (art. 495-12).

Dans ces différentes hypothèses, le procès verbal dressé par le procureur ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement et ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure (art. 495-14).

Par ailleurs, l'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel principal de la part du condamné et d'un appel incident de la part du ministère public (art. 495-11).

? Les droits de la victime (art. 495-13)

Les droits de la victime sont garantis par trois dispositions :

- si la victime est identifiée, elle est informée sans délai et par tout moyen de cette procédure (la victime est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée, le cas échéant, de son avocat lors de l'audience de l'homologation, pour se constituer partie civile et demander réparation -le président du tribunal statue sur cette demande même si la victime n'a pas comparu ;

- si la victime n'a pu exercer ce droit, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêt civil ;

- en tout état de cause, la victime peut faire appel de l'ordonnance d'homologation.

*

* *

Sans doute, est-il trop tôt pour dresser un bilan complet d'une procédure dont la mise en place dans les tribunaux a commencé depuis le 1 er octobre 2004. Dans le cadre des travaux de la mission d'information de la commission des lois relative aux procédures accélérées de jugement en matière pénale instituée en février dernier, votre rapporteur a cependant pu recueillir des éléments d'appréciation très utiles pour mesurer la place que la CRPC est susceptible de prendre dans la procédure pénale.

* 1 La détention provisoire est possible à condition que la peine proposée soit égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate.

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