B. UN PREMIER BILAN ENCOURAGEANT

Le bilan de la CRPC peut être apprécié à l'aune de quatre critères : la CRPC est-elle fréquemment utilisée ? Ses conditions d'utilisation sont-elles homogènes d'une juridiction à l'autre ? Est-elle acceptée par les acteurs de l'institution judiciaire ? Quelle est sa « valeur ajoutée » au regard des procédures existantes ?

Une utilisation croissante

Selon les informations données par e ministère de la justice 2 ( * ) , au 9 mai 2005, 147 tribunaux de grande instance sur 181 mettraient en oeuvre la CRPC. Le nombre d'affaires traitées par cette voie depuis la mise en place de la procédure s'est élevé à 10.704, parmi lesquelles 8.719 se sont conclues par l'homologation de la peine proposée, soit un taux de succès de 84,6 %.

Une tendance à l'homogénéisation des pratiques malgré certaines disparités

La CRPC ne pourrait que souffrir d'une mise en oeuvre très différenciée d'un tribunal à l'autre. Tel ne semble néanmoins pas le cas.

En effet de fortes convergences se dégagent :

- le choix du contentieux : la CRPC est principalement utilisée pour les conduites en état alcoolique (généralement avec un taux supérieur à 0,80 mg d'alcool par litre d'air expiré 3 ( * ) ) ainsi que les conduites sans permis et sans assurance, en réitération ou récidive du moins lorsque ces infractions n'ont pas fait de victimes. Elle peut être retenue aussi pour les auteurs de vol ou de dégradation mais de préférence lorsque ces infractions ont concerné des victimes « institutionnelles ». Dans plusieurs tribunaux (Bobigny, Lyon....), la CRPC est également appliquée à certaines infractions au droit pénal du travail (travail dissimulé, infractions aux règles d'hygiène et de sécurité), voire à certaines infractions au droit pénal de la consommation ;

- la procédure devant le procureur se déroule de manière similaire : celui-ci rappelle les faits (et le cas échéant, les éléments contenus dans le casier judiciaire) ; il invite l'auteur des faits à s'exprimer puis donne la parole à l'avocat (ces échanges contribuant à éclairer la personnalité de l'auteur des faits) 4 ( * ) ; il propose la peine puis l'intéressé et son avocat en discutent en son absence ; la personne commise fait alors connaître au procureur sa décision -ou éventuellement, mais le cas semble rare, son intention d'utiliser le délai de réflexion que la loi lui reconnaît ;

- les peines proposées par la grande majorité du parquet paraissent légèrement inférieures à celles qui auraient été prononcées dans le cadre d'une audience correctionnelle classique.

Des particularités sont néanmoins constatées :

- certains parquets appliquent la CRPC aux personnes déférées tandis que d'autres s'y refusent au motif qu'un échec pourrait conduire à orienter la personne concernée en comparution immédiate dont les audiences, du moins pour les juridictions les plus importantes, sont déjà surchargées. Aujourd'hui, la part des affaires traitées sur défèrement ne représentent que 5,3 % de l'ensemble des dossiers passés en CRPC ;

- certains parquets proposent des peines d'emprisonnement ferme (Paris, Bobigny, Toulon, Laval...), d'autres -la majorité, semble-t-il, écartent cette possibilité.

Les limitations que se sont fixés certains parquets peuvent surprendre. Cependant, elles se justifient dans le contexte d'une mise en place négociée et progressive de la procédure . A moyen terme, il est souhaitable cependant que l'ensemble des possibilités prévues par le législateur soient utilisées.

Une procédure bien acceptée

La CRPC ne se serait pas inscrite aussi rapidement dans le paysage judiciaire si elle n'avait recueilli, en pratique, l'assentiment des acteurs de l'institution.

Il est vrai que dans toutes les juridictions, la mise en oeuvre de la procédure a été précédée d'une concertation étroite entre le parquet, le siège et le barreau, en particulier quant au champ des infractions susceptibles de faire l'objet d'une CRPC et de l'éventail des sanctions proposées.

Au regard du bouleversement des logiques qui inspirent habituellement la procédure pénale, cette adhésion n'allait pas de soi.

Le rôle du parquet , en particulier, s'est trouvé profondément modifié. L'autorité de poursuite est ainsi appelée à jouer un rôle beaucoup plus proche de celui du juge du siège : les propositions de sanction doivent correspondre à l'orthodoxie juridique en termes d'imputabilité, de qualification retenue, de proportionnalité... En outre, la conduite d'une CRPC suppose un équilibre entre capacité de dialogue et fermeté et cette responsabilité ne peut être confiée qu'à des magistrats expérimentés. Les représentants du parquet paraissent, en tout cas, convaincus de l'intérêt de cette procédure et prêts à endosser le nouveau rôle qui leur est ainsi dévolu.

Mieux encore, les avocats , au delà de certaines positions de principe, semblent en passe d'adopter la CRPC. Sans doute certains ont-ils souligné le paradoxe qui les conduit lors de l'audience d'homologation, en l'absence du procureur, à défendre la peine proposée. Néanmoins, comme la loi le permet, l'initiative du recours à la procédure est revenue dans plusieurs cas aux avocats. La perspective d'une sanction plus adaptée à la personnalité de l'intéressé, le souci d'éviter l'opprobre du procès en correctionnelle sont les deux principaux atouts mis en avant par les barreaux.

Les clivages les plus forts se marquent au sein des magistrats du siège . Certains supportent mal de voir leur rôle restreint à un choix binaire : homologuer ou non une sanction qu'ils ne peuvent, en aucun cas, modifier. D'autres, au contraire, estiment que l'homologation n'est pas seulement une formalité : la loi assigne au président du tribunal de « vérifier la réalité des faits et leur qualification juridique » (art. 495-9). De plus, l'ordonnance d'homologation doit être motivée par les constatations, d'une part, que la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, d'autre part, que la peine proposée est justifiée  « au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur » (art. 495-10). La CRPC apparaît aussi pour le juge du siège comme une opportunité de se décharger d'un contentieux souvent répétitif pour se consacrer davantage aux affaires les plus délicates et les plus graves.

Enfin, le taux très élevé d'homologation des propositions de peine du parquet manifeste dans les faits l'assentiment du siège aux orientations retenues par le parquet en matière répressive.

Une réelle valeur ajoutée au regard des procédures existantes

En instituant la CRPC, le législateur poursuivait un double objectif : d'une part alléger les audiences correctionnelles , d'autre part, favoriser un traitement plus personnalisé de l'infraction pénale.

Il est sans doute encore trop tôt pour se prononcer sur le premier de ces buts. Il n'apparaît pas possible, en particulier, de mesurer si la CRPC est susceptible de « mordre » sur des affaires actuellement orientées vers la comparution immédiate 5 ( * ) . Il semble néanmoins acquis qu'elle permet de traiter certains contentieux soumis au juge unique (ainsi, dans plusieurs juridictions, tel le tribunal de grande instance de Cambrai, la CRPC a permis de supprimer une audience à juge unique).

En dégageant ainsi du temps d'audience supplémentaire, elle devrait favoriser, d'une part, un audiencement plus rapide des dossiers et, d'autre part, un traitement approfondi de certaines affaires que l'organisation actuelle des audiences n'autorise pas toujours. Par ailleurs, la CRPC est également appliquée à des affaires qui auraient fait l'objet d'un classement sans suite. A cet égard, elle a contribué à améliorer le taux de réponse pénale .

Il est incontestable néanmoins que sa mise en oeuvre s'est traduite par un transfert de charge du siège vers le parquet. Cependant, celui-ci a accueilli avec faveur ce nouveau dispositif et s'est organisé en conséquence.

Selon les nombreux témoignages recueillis par votre rapporteur, les problèmes matériels se concentrent sur le greffe compte tenu de l'insuffisance chronique des effectifs de fonctionnaires et de l'inadaptation de l'outil informatique. Sans doute ces difficultés ne concernent elles pas seulement la CRPC mais elles pourraient, à terme, constituer un frein au développement de cette procédure.

S'il est délicat, à ce stade, de se prononcer sur le gain de temps qu'apporterait la procédure, il semble néanmoins que le principal avantage du dispositif serait plutôt d'ordre qualitatif que quantitatif. En effet, l'intérêt de la procédure au regard d'une meilleure administration de la justice semble d'ores et déjà avéré. Trois avantages méritent, à cet égard, d'être soulignés. En premier lieu, la CRPC a permis de redonner au débat sur la sanction pénale une importance parfois négligée dans le cadre d'une audience correctionnelle classique. Ensuite, la CRPC contribue à l'« humanisation » de la justice : les magistrats soulignent généralement l'effort de personnalisation de la sanction tandis que les avocats mettent en avant l'intérêt, en particulier pour les primo-délinquants, d'éviter le poids de l'audience publique classique. Enfin, l' exécution de la peine , préoccupation récurrente s'agissant des jugements rendus en matière pénale, ne soulève pas ici de difficulté : d'une part, la peine est acceptée, d'autre part, elle est, en principe, immédiatement exécutée (ainsi lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est soit immédiatement incarcérée, soit convoquée devant le juge d'application des peines à qui l'ordonnance est transmise sans délai - article 495-11).

* 2 Voir tableaux en annexe.

* 3 Les conduites en état alcoolique avec un taux inférieur sont généralement traitées par la voie des ordonnances pénales ou de la composition pénale.

* 4 Il convient de relever à cet égard que si l'article 495-8 ne prévoit pas expressément que le procureur entend l'avocat, cette pratique semble néanmoins s'être imposée.

* 5 Tel semble être le cas dans les juridictions de taille moyenne comme le tribunal de grande instance de Laval où la mise en place de la CRPC a permis de réduire le nombre des comparutions immédiates.

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