EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER - Organisation de la lutte contre le dopage
Article 1er
(article L. 3611-1 du code de la santé publique)
Rôle du ministère des sports en matière de dopage

I. Texte du projet de loi

L'article 1 er attribue un rôle pilote au ministre chargé des sports concernant la prévention et la recherche en matière de dopage ainsi que la surveillance médicale des sportifs.

La nouvelle rédaction de l'article L. 3611-1 confie au ministère le soin d'engager et de coordonner les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation, alors que, dans la rédaction actuelle, il était chargé de « s'assurer de leur mise en oeuvre ».

La rédaction proposée maintient le caractère interministériel de cette mission, exercée « en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés », avec le concours, notamment, des fédérations sportives.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

II. Position de la commission

Dans le cadre de la redistribution du rôle des différents acteurs de la lutte contre le dopage, cet article renforce la compétence du ministre chargé des sports qui, du rôle de superviseur passe à celui d'ordonnateur des actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation, tout en limitant son champ d'intervention à ces domaines : la définition du programme et la mise en oeuvre des contrôles antidopage relèvent désormais d'une agence indépendante, instituée à l'article 2 du présent texte.

Cette modification procède du recentrage de l'action du ministère autour des impératifs de santé publique, dont la prise en charge incombe naturellement à l'Etat, comme en matière de cancer ou de prévention des pathologies et fléaux sociaux.

Conformément aux préconisations publiées par l'AMA en juin 2004 dans son « modèle de bonnes pratiques », la redistribution des rôles entre les différents acteurs et le recentrage de l'action de l'Etat sur la coordination tirent aussi les conséquences du bilan décevant de la politique de prévention du dopage et de la sous-évaluation de la place accordée à la recherche dans le domaine du dopage.

Les conclusions d'une enquête réalisée en 2003 par le ministère des sports, en collaboration avec le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), ont en effet révélé qu'aucune stratégie globale n'avait présidé à l'élaboration des 71 outils de prévention 34 ( * ) évalués, alors même que 38 % d'entre eux ont été réalisés avec le concours des services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et 55 % avec le concours d'un des commanditaires au moins de l'étude.

Votre commission souhaite que la nouvelle responsabilité dévolue au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative soit l'occasion d'élaborer une véritable politique de prévention en matière de dopage, qui pourrait notamment s'appuyer sur les recommandations émises par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 35 ( * ) , dans le but de hiérarchiser les priorités et d'améliorer la diffusion d'outils adaptés aux différents publics.

Soulignant le caractère nécessairement interministériel de cette démarche, le texte proposé indique que la définition de la politique de prévention et de recherche devra se faire « en liaison avec les (...) organismes intéressés », cette précision constituant une nouveauté par rapport à la rédaction existante.

Il paraît utile à votre commission de souligner que cette adjonction doit viser notamment la nouvelle agence, dont l'expérience en la matière (sous sa forme de l'ancien CPLD) pourra avantageusement servir à enrichir l'élaboration de la stratégie globale de prévention contre le dopage.

Le dispositif prévoit d'ailleurs que l'Agence sera associée à la mise en oeuvre de ces actions, puisqu'il est inscrit à l'article 2 qu'elle « participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ». Il paraît nécessaire de préciser qu'elle doit également être associée à leur conception.

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2
(article L. 3612-1 du code de la santé publique)
Agence française de lutte contre le dopage

I. Texte du projet de loi

Cet article remplace les dispositions de l'article L. 3612-1 du code de la santé publique, pour créer une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée « Agence française de lutte contre le dopage » (AFLD), se substituant à l'actuel Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), d'une part, et au Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD), d'autre part, qui sera intégré à l'agence.

Le dispositif redéfinit les missions et le champ d'intervention de l'agence indépendante et renforce ses compétences.

Outre les compétences disciplinaires actuellement assurées par le CPLD, qui sont conservées, la nouvelle agence sera chargée :

- de la définition du programme national annuel de contrôles antidopage et, dans ce cadre, de la définition du nouveau programme de contrôles individualisés ;

- de la mise en oeuvre de l'ensemble des missions de contrôles dans le domaine de la lutte contre le dopage sur le territoire national à l'occasion des compétitions et manifestations de niveau national, régional et local et pendant les entraînements des sportifs sur le territoire national ;

- de l'analyse des prélèvements ;

- de la délivrance des autorisations d'usage thérapeutique (introduites à l'article 6 du projet de loi).

Elle pourra également réaliser des contrôles dans le cadre de compétitions de niveau international à la demande des fédérations internationales ou de l'AMA.

Associée aux actions de prévention, d'éducation et de recherche, elle sera également consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage.

Pour garantir l'impartialité de l'AFLD, les missions de contrôle, les missions d'analyse et la compétence disciplinaire ne pourront pas être exercées par les mêmes personnes.

Il est enfin précisé que le département des analyses pourra effectuer des analyses pour le compte de tiers.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

II. Position de la commission

1. Un nouveau statut qui confère une indépendance accrue au régulateur

Autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, et non plus autorité administrative indépendante, l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'un statut calqué sur celui de l'Autorité des marchés financiers (AMF) 36 ( * ) , de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) 37 ( * ) et de la Haute autorité de santé 38 ( * ) .

La personnalité morale conférée à l'AFLD présente plusieurs avantages : elle permet de renforcer la souplesse de fonctionnement, tant à l'égard de ses ressources, puisqu'elle peut disposer de recettes fiscales affectées, que de son patrimoine ou de son personnel  et d'être pleinement responsable de ses actes, ce qui devrait renforcer son autorité 39 ( * ) , notamment au niveau international.

Il faut néanmoins tirer toutes les conséquences de cette nouvelle personnalité : ce n'est désormais plus la responsabilité de l'Etat qu'elle engage par ses actes dommageables, mais sa responsabilité propre. A titre d'exemple, si un sportif convaincu de dopage mettait en cause la fiabilité d'un contrôle, l'AFLD pourrait être condamnée à verser des dommages et intérêts sur ses ressources propres, si la juridiction saisie donnait raison à l'athlète. Cette éventualité doit nécessairement être prise en compte par l'agence, qui devra en conséquence s'assurer contre ce risque. Or, si les ressources de l'agence restaient à leur niveau actuel, celle-ci serait dans l'incapacité d'assumer la prise en charge des cotisations d'assurance 40 ( * ) .

Votre rapporteur souhaite que le ministère en charge des sports se prononce sur les solutions à apporter à ce problème, et interrogera le ministre à ce sujet, lors de l'examen du projet de loi en séance publique.

« Indépendante », contrairement à un établissement public (statut de l'actuel CPLD), dont il convient de rappeler qu'il est une personne morale de droit public dont l'indépendance est limitée par l'exercice du pouvoir de tutelle, la nouvelle agence ne sera pas soumise au pouvoir hiérarchique du ministre ni à sa tutelle : elle ne reçoit ni ordre ni instruction du Gouvernement.

Sa composition collégiale (avec notamment la présence de membres des hautes juridictions), le statut de ses membres et notamment le caractère irrévocable de leur mandat, la durée fixe et longue de celui-ci, le régime des incompatibilités et la dispense de contrôle financier préalable, sont autant d'éléments qui garantissent cette indépendance.

Dans le cas de l'AFLD, ce statut doit permettre :

- d'intégrer dans les meilleures conditions le LNDD (gestion des personnels et transfert des actifs) ;

- de faciliter la coordination avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) ;

- d'envisager la possibilité de recevoir des ressources propres, pour faire face aux coûts induits par l'extension de ses missions.

2. Un champ d'intervention limité aux compétitions nationales

Alors que la compétence du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage était définie par un critère territorial 41 ( * ) , l'organisme compétent pour contrôler les sportifs et infliger les sanctions sera dorénavant fonction de la nature de la compétition ou de la manifestation.

Compétente pour diligenter les contrôles (et, dans le cadre de ses pouvoirs disciplinaires, infliger les sanctions), « pendant les compétitions (...) à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux », la nouvelle agence voit son champ d'intervention recentré sur les compétitions sportives nationales ainsi que sur l'entraînement des sportifs français et étrangers sur le territoire national.

Il convient de noter que jusqu'à présent, les contrôles diligentés par l'actuel CPLD l'ont été, pour les deux tiers, dans le cadre de compétitions nationales ou infranationales : l'agence « perd » par conséquent un tiers des activités de l'ancien CPLD.

Les contrôles effectués dans le cadre des compétitions ou manifestations internationales se déroulant sur le territoire français relèveront dorénavant des fédérations internationales, également compétentes pour les suites données aux résultats de ces contrôles.

Cette nouvelle attribution de compétences résulte de la transposition de l'article 15.1 du code mondial antidopage, qui dispose qu'« une organisation unique et une seule, devrait être responsable d'initier et de réaliser les contrôles lors d'une manifestation donnée. Lors de manifestations internationales, le recueil des échantillons devra être initié et réalisé par l'organisation internationale sous l'égide de laquelle la manifestation est organisée ».

La rigueur de ce découpage est tempérée par deux aménagements :

• le premier permet à un organisme international chargé de la lutte contre le dopage ou à une fédération sportive internationale de demander à l'Agence de diligenter les contrôles à sa place, dans le cadre d'une compétition qui se déroulerait sur le sol français.

Votre commission considère que cette dérogation est trop limitée. En cas de carence de la fédération internationale compétente et d'absence de demande de sa part, les autorités sportives nationales seront dans l'impossibilité de diligenter des contrôles sur leur territoire lorsque la compétition sera organisée par une instance internationale.

Elle est, par ailleurs, restrictive par rapport au code mondial antidopage : l'article 15-1 du CMA dispose en effet que « si l'organisation internationale décide de ne pas effectuer de contrôles lors d'une manifestation donnée, l'organisation nationale antidopage du pays où l'événement a lieu pourra, en coordination et en accord avec l'organisation internationale ou l'AMA, initier et réaliser de tels contrôles. »

C'est la raison pour laquelle votre commission proposera un amendement pour permettre à l'AFLD de diligenter de tels contrôles, à sa propre initiative, sous réserve de se coordonner avec la fédération internationale compétente.

On rappellera enfin que, dans ce cas, le pouvoir disciplinaire reste de la compétence des instances internationales.

• le second prévoit que le laboratoire intégré à l'agence pourra rendre des prestations de service « pour le compte de tiers », ce qui vise à inclure les fédérations internationales qui diligentent des contrôles sur le sol français.

Votre commission, tout en approuvant l'adaptation de la législation française aux règles internationales, regrette que la redistribution des rôles conduise à une rupture du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, applicable sur l'ensemble du territoire français : en effet, un sportif affilié à une fédération française participant à une compétition internationale sur le territoire français ne sera pas traité de la même manière que le même sportif, de la même fédération, concourant dans la même discipline, sur le sol français, mais dans le cadre d'une compétition ou une manifestation organisée par une fédération nationale.

En tout état de cause, cette nouvelle législation met une nouvelle fois en lumière l'urgence de l'harmonisation des normes au niveau international et de l'application d'un corpus de règles commun à toutes les fédérations.

3. La mise en place d'un programme de contrôles individualisés

Dans le cadre du renforcement des compétences de l'agence, et plus précisément, à l'occasion de l'élaboration du programme national des contrôles antidopage, l'agence définira les critères selon lesquels les sportifs relèveront d'un programme de contrôles individualisés.

Cette procédure, qui n'existe pas en droit français, est l'équivalent des « groupes cibles », définis au niveau international selon le standard des contrôles de l'Agence mondiale antidopage.

Sa transposition dans le droit interne est prescrite par le code mondial antidopage : l'article 5.5.1 dispose que « chaque organisation nationale antidopage devra définir un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles dans son pays ». Il est précisé que le groupe cible national devra comprendre des sportifs de haut niveau international du pays, ainsi que des sportifs de niveau national. La procédure doit garantir que l'ensemble des sportifs visés feront l'objet d'un contrôle.

Parmi les critères retenus au niveau international pour cibler ces sportifs particulièrement contrôlés, on peut mentionner : le niveau mondial du sportif, le fait que sa performance se soit nettement améliorée en peu de temps, le fait de relever d'un entraîneur responsable d'autres sportifs qui ont obtenu des résultats positifs.

Votre commission souhaite insister sur le fait que la réalisation de contrôles ciblés ne sera pas exclusive de celle des contrôles aléatoires ou pondérés, aujourd'hui mise en oeuvre.

Elle remarque, à cet égard, que l'obligation faite aux sportifs ciblés de transmettre à l'AFLD les informations permettant de les localiser pendant les entraînements et les compétitions (2° du nouvel article L. 3632-2-1 du code de la santé publique) s'ajoute à l'obligation générale de transmission des calendriers des entraînements et des compétitions posée au 1° du nouvel article L. 3612-1 du même code. Il convient toutefois de noter que la procédure est obligatoire pour les premiers et facultative pour les seconds.

Votre commission vous propose d'adopter, outre un amendement de coordination , deux amendements de forme, visant à clarifier le contenu du programme de contrôles individualisés.

Dans sa rédaction actuelle, deux dispositions de cet article traitent de l'organisation des contrôles, le 1° (programme national) et le 5° (contrôles individualisés). Par cohérence, il conviendrait à tout le moins que ces deux dispositions soient rapprochées.

Par ailleurs, il paraît utile de préciser que le programme de contrôles individualisés est une composante du programme national de contrôle, et non un programme distinct : en effet, en pratique, l'agence définira son programme national de contrôles en répartissant le volume annuel de contrôle entre les différents sports et les types de contrôles possibles (en compétition ou individualisés hors compétition) en fonction des objectifs recherchés (sanctionner les tricheurs ou dissuader les tricheurs potentiels).

Par conséquent, il est proposé de compléter le 1° du I du texte proposé par le II de cet article et de supprimer en conséquence le 5° du I du même texte, afin d'intégrer les contrôles individualisés dans le programme national de contrôle, permettant ainsi à l'agence de définir un programme lisible et cohérent.

4. Le transfert du Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD)

Intégré à l'agence, le LNDD est transformé d'établissement public en autorité indépendante.

Compétent pour analyser les prélèvements effectués par l'agence dans le cadre de ces missions de contrôles, c'est-à-dire lors des seules compétitions nationales, l'activité du laboratoire devrait être réduite d'un tiers par rapport à l'existant : sur les 9000 analyses effectuées aujourd'hui annuellement par le LNDD, 3000 sont réalisées pour les fédérations internationales organisatrices de compétitions en France.

Votre commission souhaite que la réduction de son champ de compétences soit l'occasion de recentrer ses activités, notamment, sur les contrôles inopinés, et d'approfondir ses activités de recherche.

Si l'on ne peut que se féliciter des performances du laboratoire, dont il faut rappeler qu'il est notamment l'inventeur de deux procédés, l'un pour détecter l'EPO (erythropoïétine), l'autre pour détecter l'hémoglobine réticulée, il est regrettable que 95 % de ses activités soient encore consacrées aux travaux d'analyses, au détriment des activités de recherche.

Interrogé par votre commission dans le cadre de l'examen du projet de loi, M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a estimé que l'intégration du laboratoire à la nouvelle agence l'inciterait à développer de nouveaux partenariats en matière de recherche.

Il convient de rappeler que le centre travaille déjà en réseau avec des laboratoires étrangers, notamment australiens et suisses, et avec des universités.

5. La séparation des missions de contrôle, d'analyse et de sanction

Il est indiqué au II du texte proposé pour cet article que « les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes ».

Garantie de l'impartialité nécessaire au bon déroulement de la lutte contre le dopage, la séparation fonctionnelle des missions pourra difficilement se traduire par une séparation stricte des personnels de la future agence affectés à chacune des directions correspondantes aux différentes compétences.

Faut-il, par exemple, comprendre que le département des analyses et celui des contrôles de l'agence ne pourront disposer du même standard téléphonique ou ne pourront partager le même personnel d'exécution ? Si les moyens humains et financiers de la future agence conservent leur niveau actuel, une telle interprétation paraît peu réaliste.

Votre rapporteur considère que la mise en place de procédures étanches, permettant une séparation stricte des fonctions, constituerait une garantie plus pérenne, permettant de mettre en oeuvre les préconisations de l'Agence mondiale antidopage

6. Le pouvoir de recommandation de l'agence aux fédérations sportives

Le 12° du II du texte proposé pour le I de l'article L. 3612-1 du code de la santé publique indique que l'AFLD « peut adresser aux fédérations sportives des recommandations sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires ».

Votre commission ne peut que s'étonner du caractère réducteur de cette rédaction, alors même que l'ensemble du dispositif vise précisément à renforcer l'autorité et les pouvoirs de l'agence sur le territoire national.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 3612-1 du code de la santé publique 42 ( * ) confère au CPLD un pouvoir de recommandation sur toutes les matières relatives à la santé des sportifs, dont la surveillance incombe aux fédérations.

Estimant que la restriction du pouvoir de recommandation de la nouvelle agence n'est pas justifiée, votre commission vous proposera un amendement visant à le rétablir dans les matières relevant de sa compétence.

Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié .

Article 3
(article L. 3612-2 du code de la santé publique)
Faculté de nommer un ancien sportif de haut niveau

I. Texte du projet de loi

Les deux premiers et le dernier paragraphe de cet article procèdent au sein de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique aux coordinations rédactionnelles rendues nécessaires par le changement de dénomination de l'organisme en charge de la lutte contre le dopage et le caractère désormais collégial de son fonctionnement.

Le dernier paragraphe tire les leçons de l'expérience du CPLD, s'agissant de la disponibilité des trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport appelées à siéger au sein du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage : le choix que devra opérer le président du CNOSF parmi les sportifs de haut niveau pourra désormais porter aussi bien sur des personnes actuellement inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau que sur des anciens athlètes, qui sont susceptibles de pouvoir s'investir plus largement dans ce type d'activité.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à introduire un élément de souplesse pour les délibérations en formation disciplinaire au sein du collège de la future agence.

L'actuel article L. 3612-2 du code de la santé publique précise que « le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du conseil ».

Cette rigidité a, en réalité, rendu difficile le fonctionnement de la formation disciplinaire ; la question de savoir si elle pouvait légalement se réunir avec cinq membres restait un sujet de débat.

C'est la raison pour laquelle les députés ont précisé que la formation disciplinaire de la future agence sera composée « d'au moins » quatre membres, laissant la possibilité au collège de se réunir à cinq ou plus, en fonction de la disponibilité des membres.

III. Position de votre commission

Concernant tant la possibilité de désigner un ancien sportif de haut niveau parmi les membres du futur collège de l'agence que celle d'assouplir le nombre des membres de la formation disciplinaire, votre commission estime que ces deux modifications tirent respectivement les conséquences des difficultés observées après six ans de fonctionnement du CPLD.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel avant l'article 4
(article L. 3612-2-1 du code de la santé publique)
Fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) sera une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

Le texte actuel du projet de loi est muet ou incomplet sur certains aspects essentiels du fonctionnement de cette autorité, notamment sur le fonctionnement des services et la nomination des principaux agents.

Votre commission propose cet article additionnel, tendant à insérer un article L. 3612-2-1 après l'article L. 3612-2 du code de santé publique, afin de préciser ces dispositions :

Concernant la direction des services , il est proposé d'appliquer à l'agence le dispositif retenu pour la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) par l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 tel que modifié par la loi du 6 août 2004, c'est-à-dire des services sous l'autorité du président -comme c'est prévu pour l'AFLD par le projet de loi- et dont le fonctionnement est assuré par un secrétaire général.

Il est également proposé, en s'inspirant du régime de la CNIL, que le conseiller à la Cour de cassation (qui préside aujourd'hui les séances disciplinaires en l'absence du président) puisse exercer les attributions du président « en cas de besoin », et notamment lors des périodes de vacance éventuelle entre deux présidents.

S'agissant des modalités de recrutement des personnels de l'agence , le projet de loi propose que l'AFLD puisse employer des agents contractuels de droit public ou de droit privé. Il serait préférable de reprendre l'intégralité du dispositif prévu pour les trois autres autorités indépendantes dotées de la personnalité morale : contractuels de droit public, salariés de droit privé, agents publics dans les conditions prévues par leur statut (article L. 161-43 du code de la sécurité sociale pour la haute autorité de santé (HAS), article L. 621-5 du code monétaire et financier pour l'autorité des marchés financiers (AMF) et article L. 310-12-1 du code des assurances pour la commission de contrôle des assurances et des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'adopter.

Article 4
(article L. 3612-3 du code de la santé publique)
Ressources de l'agence et recrutement de personnels

I. Texte du projet de loi

Cet article propose plusieurs modifications de l'article L. 3612-3 du code de la santé publique.

Le paragraphe I procède aux coordinations rédactionnelles rendues nécessaires par la nouvelle dénomination de l'organisme en charge de la lutte contre le dopage.

Le paragraphe II définit les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui pourront prendre quatre formes : des subventions de l'Etat, des revenus des prestations qu'elle facture, des dons et legs et d'autres ressources propres.

Comme le CPLD, la nouvelle agence n'est pas soumise au contrôle financier de l'Etat.

Le paragraphe III ouvre la possibilité pour l'agence de recruter aussi bien des agents contractuels de droit public que des salariés de droit privé, ce qui constitue une souplesse nouvelle par rapport à la gestion du CPLD, autorité administrative indépendante dont le statut ne permettait pas le recours à des salariés de droit privé.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements de précision rédactionnelle, tendant notamment à déplacer les dispositions du premier paragraphe dans un nouveau paragraphe II bis.

III. Position de votre commission

La diversification des sources de financement de la nouvelle Agence française de lutte contre le dopage constitue une garantie essentielle de son indépendance, objectif qui a présidé au choix de son statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

Il importait d'autant plus de ne pas faire dépendre financièrement son fonctionnement de la subvention de l'État (comme c'était le cas pour le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage) que, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme des lois de finances, cette subvention figurera comptablement dans le programme sport, soumettant son exécution aux arbitrages du responsable du programme.

Toutefois, il est évident que l'essentiel des ressources de l'agence sera constitué de cette dotation, ce qui conduit votre commission à s'inquiéter du niveau de cette ressource.

Interrogé dans le cadre de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale 43 ( * ) , le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a envisagé de doter la future Agence d'un budget de 6,7 millions d'euros, ce qui correspond à l'agrégation des budgets actuels du CPLD (1,250 million d'euros), du Laboratoire national de dépistage du dopage (4,4 millions d'euros) et des crédits du ministère consacrés à la politique des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage.

Cette reconduction à l'identique des budgets ne peut manquer de susciter des interrogations :

- d'une part, elle démontre qu'aucune étude d'impact n'a été réalisée s'agissant du coût induit par la transformation du CPLD en autorité indépendante dotée de la personnalité morale 44 ( * ) et l'intégration du LNDD, alors même que l'expérience prouve que ce changement de statut implique une majoration des coûts de fonctionnement évaluée à + 50 % 45 ( * ) ;

- d'autre part, elle ne prend pas en compte les compétences nouvelles de l'agence, notamment l'élaboration du programme annuel des contrôles ou la délivrance des autorisations d'usage thérapeutique, dont la mise en oeuvre nécessite des moyens humains et financiers supplémentaires conséquents.

S'il est indiqué que l'agence pourra faire appel à « d'autres ressources propres », votre commission estime qu'il convient d'écarter la possibilité de faire appel au soutien financier de sociétés privées, notamment des sponsors, dont les intérêts risqueraient de nuire à l'exigence d'impartialité qui s'impose dans la lutte contre le dopage.

Il est important de souligner qu'une autre voie aurait pu être envisagée, qui n'a pas eu les faveurs du Gouvernement : proposée par un certain nombre d'experts, une alternative possible aurait consisté à faire contribuer l'ensemble des acteurs du monde sportif, -fédérations, clubs, organisateurs de compétitions, spectateurs, voire médias-, au financement de la nouvelle agence, par l'institution d'une taxe prélevée sur le produit des activités sportives.

Parce qu'ils ont tous intérêt à la préservation d'un sport « propre », il n'aurait pas été incohérent de les associer, à hauteur d'un certain montant nécessairement modéré, à la lutte contre le dopage.

Il est d'ailleurs fréquent que les autorités de régulation soient financées par des prélèvements sur les secteurs d'activité dont elles ont la charge : trois autorités qui ont le même statut que l'AFLD, en l'occurrence l'Autorité des marchés financiers (AMF), la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) et la Haute autorité de santé (HAS) tirent en partie leurs ressources de tels prélèvements.

Lors de la présentation de son rapport d'activité pour 2004, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage avait émis l'hypothèse de la création d'un prélèvement sur le montant des licences et celui des droits d'inscription à des compétitions ou des manifestations sportives.

Votre commission estime cette piste intéressante, compte tenu de la base d'assujettissement, dont l'ampleur permettrait la fixation du taux du prélèvement à un niveau suffisamment bas pour être accepté par les intéressés.

Il lui semble par conséquent qu'elle mérite d'être approfondie.

S'agissant de l'autonomie financière de l'agence, qui constitue une de ses caractéristiques essentielles, votre commission estime que son principe mérite d'être explicitement inscrit dans le code de la santé publique.

C'est la raison pour laquelle votre commission propose d'adopter un amendement tendant à indiquer que l'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière et que son budget est arrêté par le collège.

Par ailleurs, par coordination avec l'amendement portant article additionnel avant l'article 4, il est proposé de supprimer le 3° du texte proposé pour l'article L. 3612-3 du code de la santé publique, qui précise les modalités de recrutement des personnels de l'agence, et est par conséquent redondant.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi amendé.

Article 5
(articles L. 3613-1 et L. 3621-1 du code de la santé publique)
Dénomination et rôle des antennes médicales de prévention du dopage

I. Texte du projet de loi

Cet article tire les leçons de l'expérience du fonctionnement des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage depuis leur création, en 2000.

Le I modifie leur dénomination en « antennes médicales de prévention du dopage ».

Le II prévoit de renforcer le rôle des antennes en les associant aux actions de prévention et d'information conduites par les fédérations sportives.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 5 sans modification .

II. Position de votre commission

Le changement de dénomination proposé par cet article traduit la volonté de recentrer l'action des antennes de prévention et de lutte contre le dopage sur la prévention et l'information des sportifs, à l'exclusion des actions de contrôle et de suivi des athlètes « à risque » ou sanctionnés.

Cette modification ne fait qu'adapter le droit à la réalité du fonctionnement des antennes.

En effet, comme on l'a déjà souligné, l'insertion programmée de l'action des AMLD dans un « réseau de vigilance » territorial a, en réalité, échoué : à titre d'exemple, l'article L. 3634-1 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'un sportif est sanctionné par une fédération sportive, cette fédération subordonne le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive à la production d'un certificat délivré par une antenne médicale de prévention et de lutte contre le dopage. Il confie par conséquent aux antennes un rôle de suivi des sportifs convaincus de dopage.

En pratique, le nombre de consultations des antennes médicales par des sportifs sanctionnés est très faible : une étude réalisée par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative relève qu'en 2002, 16 sportifs avaient consulté une antenne médicale, alors que 146 auraient dû le faire. Il est indiscutable que ce dispositif ne fonctionne pas.

Votre commission vous propose par conséquent d' adopter un amendement visant :

- à tenir compte de l'expérience acquise au sein des antennes depuis leur mise en place et à reconnaître leur rôle de prévention en matière de lutte contre le dopage, en identifiant parmi les personnes ayant accès à ces consultations celles susceptibles d'avoir une conduite dopante.

- à faire figurer dans cet article la possibilité pour les sportifs concernés de bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans une antenne. Compte tenu de la réalité de ces entrevues, qui portent principalement sur la prévention de conduites dopantes et n'ont pas forcément de contenu thérapeutique, cet amendement remplace le terme de consultation par le terme d'entretien et le certificat par une simple attestation.

Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi amendé .

Article 6
(article L. 3622-3 du code de la santé publique)
Autorisations d'usage thérapeutique

I. Texte du projet de loi

Cet article modifie l'article L. 3622-3 du code de la santé publique afin d'introduire dans la loi française le dispositif des autorisations d'usage thérapeutique (AUT) qui figure à l'article 4.4 du code mondial antidopage élaboré par l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Le premier alinéa reprend, sous réserve d'une modification de nature rédactionnelle, l'obligation faite au sportif participant à une compétition de faire état de sa qualité lors de toute consultation qui donne lieu à une prescription médicale.

Les deux autres alinéas correspondent respectivement à la mise en place des deux types d'autorisation d'usage thérapeutique :

- les AUT « standards », délivrées après avis conforme d'un comité composé d'experts médicaux placé auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage et en fonction de renseignements médicaux relativement détaillés ;

- les AUT « allégées », réputées acquises dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 6 sans modification .

II. Position de votre commission

Cet article est particulièrement sensible, puisqu'il introduit dans la loi française le dispositif des autorisations d'usage thérapeutique (AUT), consistant à autoriser a priori la prise de produits figurant sur les listes de substances et médicaments interdits.

1. La procédure des AUT inverse la logique de l'interdiction du dopage

A l'heure actuelle, il est interdit de recourir à des substances ou procédés dopants ou, pour certaines substances ou procédés, de ne pas respecter les conditions auxquelles leur usage éventuel est soumis.

L'article L. 3631-3 du code de la santé publique pose le principe de l'interdiction de prescrire, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions une ou plusieurs substances ou procédés interdits.

La seule dérogation envisagée concerne les substances dont l'utilisation serait « compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive », pour lesquelles le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.

En cas de contrôle positif, chaque dossier fait l'objet d'un examen au cas par cas : le constat d'une nécessité thérapeutique constitue une circonstance de fait pouvant conduire l'organe disciplinaire chargé du dossier à classer ou à prononcer une relaxe.

La procédure des AUT, que le présent article propose d'introduire en droit français, inverse cette logique. Selon cette procédure, dès lors qu'un sportif dispose d'une AUT, il est présumé « non dopé » et il appartient, le cas échéant, à l'organe disciplinaire de faire la preuve que les substances retrouvées dans les prélèvements biologiques correspondent au détournement d'un traitement médical.

Ce « renversement de la charge de la preuve » ne manque pas d'inquiéter les acteurs en charge du contrôle des échantillons, parce qu'il risque de « banaliser le recours à des substances et procédés dopants, qui constitue de moins en moins, dans l'esprit des sportifs, une exception justifiée uniquement en cas de nécessité médicale absolue » 46 ( * ) .

2. Les AUT « abrégées » : un risque d' « autorisation de fait » de certaines substances ?

Rappelons qu'il existe deux modalités de demande d'AUT : une procédure « standard » et une procédure « abrégée ». Cette dernière est réservée aux béta-2- agonistes et aux glucocorticoïdes absorbés par voie non systémique qui sont, selon le « standard » établi par l'Agence mondiale antidopage (AMA), des substances « utilisées pour traiter des états pathologiques courants fréquemment rencontrés au sein de la population sportive ».

La procédure « abrégée » se distingue de la procédure « standard » en ce que, d'une part, la demande d'AUT est réputée acceptée dès sa réception par l'Agence française de lutte contre le dopage et, d'autre part, les sportifs qui envoient la demande sont dispensés d'y joindre les résultats des examens médicaux ayant conduit à identifier la pathologie pour le traitement de laquelle l'autorisation est demandée.

A l'heure actuelle, le CPLD traite déjà des AUT, bien que la procédure ne soit pas légalisée : d'une part, de nombreux sportifs étrangers contrôlés positifs en France fournissent des AUT dans le cadre de l'instruction de leur dossier et, d'autre part, des demandes d'AUT sont spontanément adressées au Conseil par des sportifs français.

Il convient ici de rappeler que l'annexe II de l'arrêté du 20 avril 2004 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique reproduit à l'identique les formulaires types d'autorisation standard ou allégée contenus dans les documents annexés au « standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques » adopté par l'AMA et que, si, juridiquement, ces formulaires ne permettent pas d'obtenir en France une autorisation a priori de prendre des substances interdites, ils peuvent seulement servir de support à un dossier médical.

Par ailleurs, le dispositif des AUT est largement opérationnel au niveau international : en 2004, l'Agence mondiale antidopage a reçu 6 500 AUT, provenant pour les deux tiers des agences nationales et pour un tiers des fédérations internationales.

Il ressort de l'expérience d'un an de réception de ces formulaires que, conçue comme une exception, la procédure « abrégée » constitue en pratique la norme.

Le cas des glucocorticoïdes démontre la difficulté de contrôler le respect de la distinction : selon les règles édictées par l'AMA, l'usage de cette substance par voie générale est subordonné à l'obtention d'une AUT « standard », c'est-à-dire accompagnée d'un dossier médical complet, alors que l'usage par voie locale est autorisé sur présentation d'une AUT « abrégée », car elle est réputée avoir un effet moins dopant.

Or, en l'état actuel des connaissances scientifiques, il est très difficile de distinguer si les glucocorticoïdes retrouvés dans les urines d'un sportif proviennent d'une absorption par voie générale ou locale : le risque que les sportifs invoquent une prise par voie locale pour dissimuler une injection par voie générale est donc réel.

3. Il faut dégager les moyens humains et financiers qui permettront la mise en oeuvre sécurisée de la procédure des AUT

Votre commission estime que les risques d'abus relevés ne pourront être endigués qu'à la condition que les moyens nécessaires soient donnés à l'AFLD pour effectuer un contrôle significatif de ces AUT et veiller à ce qu'elle ne soit pas réduite au rôle de chambre d'enregistrement.

Il s'agira en effet de vérifier de manière systématique ou au moins par sondages réguliers que les demandes « abrégées » d'AUT ne sont pas des dossiers de complaisance et qu'il n'existe aucune autre « alternative thérapeutique ».

Enfin, votre commission relève qu'en l'état actuel de la rédaction du dispositif, l'AUT est présentée comme un permis de participer à des compétitions sans encourir de sanction. Force est de constater que cette rédaction n'est pas claire et laisse en suspens un certain nombre d'interrogations : notamment, la procédure permet-elle d'échapper à une procédure disciplinaire si le contrôle a lieu à l'entraînement ?

Votre commission vous proposera d'adopter, par amendement , une nouvelle rédaction du texte proposé pour cet article, afin de rendre la procédure plus lisible et de simplifier sa compréhension.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 7
(article L. 3631-1 du code de la santé publique)
Introduction en droit interne français de la liste des substances et procédés interdits

I. Texte du projet de loi

Cet article propose de simplifier les modalités de mise à jour en droit français de la liste des substances et procédés prohibés qui figure à l'annexe de la convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, sous l'égide du Conseil de l'Europe.

La rédaction actuelle du dernier alinéa de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique dispose que cette liste est déterminée par un arrêté conjoint des ministres en charge du sport et de la santé.

Le texte proposé pour cet article supprime le renvoi à un arrêté et prévoit l'entrée en vigueur immédiate de la liste élaborée en application de la convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait.

L'Assemblée nationale a adopté l'article sans modification .

II. Position de votre commission

A l'heure actuelle, l'introduction de la liste des substances et procédés interdits en droit interne est décalée par rapport à la date de son élaboration.

L'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique reprend en effet la liste figurant à l'annexe de la convention contre le dopage, introduite en France par décret, et qui fait régulièrement l'objet d'amendements : à titre d'exemple, la liste figurant en annexe de l'arrêté du 20 avril 2004 ne tenait pas compte des modifications apportées à sa liste par l'AMA au mois de mars, qui n'ont été introduites dans notre droit que par un arrêté du 16 août 2004. La liste en vigueur en France a donc été, au total, différente de celle de l'AMA pendant sept mois sur douze.

Ce décalage est préjudiciable aux sportifs, dans la mesure où il conduit à maintenir pendant ce délai la liste de produits fixée l'année précédente, jetant ainsi un flou juridique sur la nature même des produits interdits.

La nouvelle procédure prévue par le présent article va aboutir à une entrée en vigueur immédiate.

Votre commission ne peut qu'approuver cette modification, qui va dans le sens d'une harmonisation internationale de la réglementation de lutte contre le dopage.

Toutefois, elle s'inquiète de l'influence de l'approche anglo-saxonne sur le choix des produits et procédés figurant sur la liste, élaborée pour la première fois en 2003 par l'AMA, en substitution du CIO.

Il convient de rappeler qu'en pratique, la liste applicable en France est désormais celle établie par l'AMA, puisque le groupe de suivi de la convention du Conseil de l'Europe a pris le parti de systématiquement adopter la liste de l'AMA. Or, l'approche qui prévaut au sein de cette agence vise à interdire les seuls produits qui améliorent les performances sportives, et s'appuie sur une distinction entre deux listes de produits, ceux interdits hors compétition et ceux interdits en compétition. Dans cette acception, les drogues « sociales » ne seraient pas rattachées à la notion de produits dopants et l'interdiction des produits qui ont une visée thérapeutique, laissée à la libre décision des fédérations.

Cette position est en contradiction avec celle de la France, plus exigeante, qui considère que le comportement du sportif doit être exemplaire.

M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui représente l'Europe au sein du Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage (AMA), a indiqué qu'il s'attacherait à défendre et à faire avancer le point de vue de la France.

Il est par ailleurs indiqué que la future Agence française de lutte contre le dopage sera « associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage », comme l'était le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), pour les négociations et discussions au sein de l'AMA et du Conseil de l'Europe.

Votre commission souhaite qu'elle fasse preuve du même dynamisme que le gouvernement français et le CPLD au sein de ces instances.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.

Article 8
(article L. 3632-1 du code de la santé publique)
Personnes habilitées à effectuer des contrôles antidopage sur le territoire français

I. Le texte du projet de loi

Cet article procède à la mise à jour de la liste des personnes habilitées à effectuer des contrôles antidopage sur le territoire français.

Le 1° du premier paragraphe tire la conséquence de la substitution de l'agence au ministère des sports pour diligenter le contrôle antidopage à l'occasion des compétitions nationales.

Le 2° encadre l'initiative des fédérations sportives en matière de contrôle antidopage : elles devront dorénavant adresser une demande de contrôle auprès de l'agence pour les compétitions nationales, manifestations et entraînements sur le territoire français qui relèvent de sa compétence en vertu de l'article L. 3612-1 du code de la santé publique.

Le 3° assouplit les conditions requises pour effectuer des prélèvements lors d'un contrôle, pour permettre à des personnels non médecins de réaliser des prélèvements urinaires.

La modification proposée par le paragraphe II est de nature purement rédactionnelle.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

II. Position de votre commission

Les modifications proposées par cet article démontrent l'intérêt de procéder, à intervalles de temps régulier, à l'évaluation des textes adoptés, après que leur mise en oeuvre effective a révélé les lacunes et les difficultés d'application.

Dans la pratique, en effet, la limitation de la possibilité d'effectuer des prélèvements urinaires aux seuls médecins agréés s'est avérée d'application difficile et source d'inefficacité : les médecins préleveurs, aujourd'hui agréés par le ministère en charge des sports, ne suffisent plus à assurer les près de 9 000 contrôles (8 915 en 2004) diligentés chaque année sur le territoire français.

Il est en effet apparu que, lorsque le ministère a souhaité procéder à des contrôles inopinés en grand nombre, la capacité à mettre en oeuvre ces actions s'est heurtée au manque de disponibilité de ces médecins qui exercent leur profession par ailleurs à titre libéral.

Votre commission estime, par conséquent, que la possibilité donnée à des personnels non médecins de réaliser des prélèvements urinaires constitue un assouplissement nécessaire, qui fait consensus auprès des différents acteurs de la lutte contre le dopage, étant entendu que, pour des raisons d'ordre public sanitaire, les prélèvements sanguins demeurent de la compétence exclusive des médecins et des infirmiers.

Cette extension permet par ailleurs de mettre la législation française en cohérence avec les règles internationales, puisque le code mondial antidopage fait référence à des « personnes » et non à des médecins pour procéder aux prélèvements sur les sportifs.

Votre commission souhaite, enfin, que l'Agence française de lutte contre le dopage, à qui revient la mission d'agréer les personnes habilitées à effectuer les prélèvements, profite de cette occasion pour augmenter le nombre de femmes, qui représentent, à l'heure actuelle, 20 à 25 % du contingent global.

En effet, dans certaines fédérations, le contrôle des athlètes féminines par des personnes du même sexe est obligatoire, ce qui rend la féminisation de cette fonction nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

Article 9
(articles L. 3632-2 à L. 3632-2-3 du code de la santé publique)
Modalités d'organisation des contrôles antidopage

I. Le texte du projet de loi

Cet article propose une réécriture de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique. Il regroupe les dispositions de cet article ainsi que celles de l'article L. 3632-4 du même code, dans un souci de clarification et de simplification.

Les nouveaux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-3 du code de la santé publique régissent le déroulement opérationnel des contrôles qui seront mis en oeuvre par le directeur du département des contrôles.

? L'article L. 3632-2 dispose que les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles.

Prenant en compte l'ouverture de la qualité de préleveur à d'autres personnes que les médecins, il précise que les prélèvements urinaires pourront être réalisés par toute personne habilitée à cet effet par l'Agence française de lutte contre le dopage, mais que, conformément aux dispositions d'ordre public sanitaire, les prélèvements sanguins seront réservés à des médecins ou des infirmiers.

? Le 1° de l'article L. 3632-2-1 précise les conditions de déroulement d'un contrôle dans le cadre du champ de compétence de l'agence, à savoir les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux, les manifestations organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises selon le règlement de la fédération en question ainsi que tous lieux d'entraînement des sportifs sur le territoire national.

Il permet, à titre exceptionnel, la réalisation à la demande du sportif de contrôles à son domicile.

Le 2° de cet article précise les modalités relatives à l'obligation de localisation qui s'imposent aux sportifs éligibles au programme de contrôle individualisé national : ils devront transmettre à l'agence les informations relatives à leurs lieux d'entraînement ainsi que le programme des compétitions auxquelles ils participent. Ces informations pourront faire l'objet d'un traitement automatisé sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Enfin le 3° indique que la convocation au contrôle peut se faire par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, et que les contrôles ne pourront avoir lieu qu'entre six et vingt et une heures.

? L'article L. 3632-2-2 reprend les dispositions actuelles de l'article L. 3632-4 en matière de droit d'accès des préleveurs : ceux-ci pourront accéder dans les lieux où s'entraînent et concourent les sportifs à tout moment dès lors que les lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition, une manifestation sportive ou un entraînement est en cours.

Il clarifie les dispositions relatives à l'information du procureur de la République et précise que celui-ci n'a pas à être informé préalablement lors de contrôles menés à des fins purement disciplinaires, à la différence de l'hypothèse de contrôles de police judiciaire.

? L'article L. 3632-2-3 permet à l'agence d'effectuer à titre dérogatoire des contrôles à la demande des fédérations internationales ou de l'AMA, lors des compétitions internationales réalisées sur le territoire français.

Il est bien indiqué que, dans cette hypothèse, les contrôles ne peuvent avoir lieu qu'à l'occasion des compétitions et entraînements et que, l'agence n'intervenant qu'en qualité de prestataire, elle n'est en aucun cas compétente pour engager des procédures disciplinaires, qui relèvent des règlements des fédérations internationales.

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels à cet article.

II. Position de votre commission

1. Les garanties d'indépendance du directeur des contrôles

Conformément au renforcement des compétences de la future agence, les opérations de contrôle sur le territoire français seront donc diligentées par un « directeur du département des contrôles ».

Traduction de la séparation fonctionnelle des compétences de l'agence, qui doit permettre le bon déroulement et l'impartialité de chacune des procédures, la désignation d'un directeur à la tête de chaque département semble répondre à un principe de bonne gestion.

Votre commission estime qu'il est indispensable d'apporter des garanties permettant d'assurer aux personnes désignées à ces postes de direction qu'ils peuvent agir en toute indépendance.

Aussi, il semble souhaitable de préciser dans les décrets d'application qui présideront à la mise en place de la future agence que ces directeurs sont nommés par le collège de l'agence, qui pourra éventuellement les révoquer en cas de faute ou négligence dans l'exercice de leur mission.

2. L'obligation de la transmission de la localisation des sportifs

L'article 2 du projet de loi prévoit que le programme national de contrôle défini par l'agence comprend, pour une partie, des contrôles individualisés, traduction des « groupes cibles » définis au niveau international selon le standard des contrôles de l'AMA.

Cette procédure consiste à « cibler » nominativement certains sportifs de haut niveau, en fonction de critères prédéfinis, pour qu'ils fassent obligatoirement l'objet d'un contrôle.

Afin que le dispositif soit opérationnel, les sportifs inscrits sur la liste cible doivent transmettre à l'agence les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement, ainsi que le programme des compétitions et manifestations de niveau national auxquelles ils participent.

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne précise pas qui aura la charge d'une part, de dresser la liste des sportifs ciblés et, d'autre part, d'examiner les dossiers disciplinaires des sportifs contrôlés.

Rappelons ici que le II de l'article L. 3612-1 du code de la santé publique prévoit que les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes. Dans ces conditions, il importe de distinguer les responsabilités du collège, qui déterminera le programme national de contrôle et pourra être conduit à se prononcer sur les dossiers disciplinaires des sportifs contrôlés dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme, et celles du directeur des contrôles, qui sera responsable du choix des sportifs contrôlés.

Votre commission vous proposera, par conséquent, un amendement tendant à préciser que, dans le cadre des orientations fixées par le collège, il revient au directeur des contrôles de choisir ceux des sportifs qui seront tenus d'adresser à l'agence les informations permettant leur localisation.

Par ailleurs, pour la lisibilité du dispositif, votre commission estime qu'il convient de faire figurer les dispositions relatives à l'obligation pour les sportifs d'adresser ces informations dans un article distinct, et non dans l'article L. 3632-2-1 du code de la santé publique comme le propose le projet de loi.

Par conséquent, il est proposé d'insérer un nouvel alinéa, dans lequel figurera la répartition des compétences relatives aux contrôles individualisés, limitant ainsi l'objet de l'article L. 3632-2-1 du code de la santé publique aux conditions de réalisation des contrôles (lieux, horaires).

3. Les nouveaux contrôles au domicile des sportifs

Cette évolution entend tirer les leçons de certaines difficultés rencontrées à l'occasion des contrôles organisés pour les Jeux olympiques d'Athènes.

Dans certaines disciplines, en effet, comme le canoë-kayak, le cyclisme ou le triathlon, l'absence de local fixe et fermé à proximité des lieux d'entraînement ou des compétitions complique les opérations de prélèvement, tant pour le médecin préleveur que pour le sportif contrôlé.

Votre rapporteur tient par conséquent à souligner que l'extension de la possibilité de contrôler à domicile n'a pas été envisagée comme un moyen de « piéger » le sportif, mais, au contraire, comme une commodité, lui permettant de se soumettre à ses obligations dans des conditions plus pratiques et souvent, plus hygiéniques qu'à l'extérieur.

Cette disposition a, d'ailleurs, été introduite à la demande des sportifs eux-mêmes, souhaitant bénéficier d'une procédure qui existe déjà au niveau international, puisque certaines fédérations internationales ont déjà intégré dans leurs règlements cette possibilité.

Il convient de noter que cette procédure ne peut être mise en oeuvre que sur demande expresse de l'athlète : interrogés par votre rapporteur sur les modalités concrètes de cette demande, les services compétents du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont indiqué qu'il devait s'agir d'un document écrit, par lequel l'intéressé exprime son souhait de bénéficier du contrôle à domicile. Votre commission s'étonne toutefois que rien ne soit indiqué s'agissant des horaires de contrôle au domicile.

Elle estime, en effet, que, dans le souci de protéger l'intimité de la vie privée des sportifs, il faut limiter l'accès au domicile entre 6 heures et 21 heures et vous proposera, par conséquent, un amendement en ce sens.

4. Les horaires des contrôles

En application de l'article L. 3632-2-2 du code de la santé publique, les préleveurs peuvent accéder aux lieux d'entraînement et de compétition entre 6 heures et 21 heures « ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours ». Or, le 3° de l'article L. 3632-2-1 du code de la santé publique restreint la possibilité d'effectuer les contrôles entre 6 heures et 21 heures puisqu'il est indiqué que « le contrôle ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures ».

Cette contradiction, qui n'est probablement pas intentionnelle, aboutit à permettre aux personnes habilitées à prélever les sportifs d'accéder aux lieux de compétition ou d'entraînement après 21 heures, sans pouvoir effectivement les contrôler.

Votre commission vous propose, par conséquent, un amendement tendant à la supprimer.

Enfin, s'agissant de la possibilité pour l'Agence de procéder, à titre dérogatoire, à des contrôles sur le territoire national lors de manifestations sportives de niveau international, votre commission propose d'adopter un amendement tendant à préciser qu'elle peut les diligenter de sa propre initiative sous réserve de se coordonner avec la fédération internationale compétente.

5. La possibilité d'envoyer la convocation au contrôle par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception

Actuellement la convocation du sportif contrôlé doit se matérialiser par écrit, ce qui soulève de nombreuses difficultés opérationnelles lors des contrôles individualisés.

C'est la raison pour laquelle le projet de loi propose d'assouplir la procédure, en prévoyant que, lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement.

Ceci implique, par conséquent, qu'un accusé de réception soit délivré, garantie de la mise en possession de la personne concernée.

On peut dès lors penser que cette obligation ne permettra pas, du moins à court terme, d'utiliser les messageries électroniques de manière totalement satisfaisante d'un point de vue juridique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 10
(article L. 3632-3 du code de la santé publique)
Sanctions disciplinaires encourues par les sportifs en cas de refus ou d'absence lors d'un contrôle

I. Texte du projet de loi

Cet article propose une écriture plus resserrée de l'article L. 3632-3 du code de la santé publique, qui prévoit de sanctionner les sportifs refusant de se soumettre aux contrôles diligentés par l'agence.

Il étend, en outre, ces sanctions aux cas de non-respect de l'obligation de localisation imposée aux sportifs participant à un programme de contrôles individualisés selon les modalités décrites à l'article L. 3632-2-1 du code de la santé publique.

L'Assemblée nationale a adopté l'article sans modification .

II. Position de votre commission

La principale innovation de cet article consiste à rendre les sportifs qui contreviennent à l'obligation de transmettre leur localisation passibles de sanctions. Votre commission s'interroge sur la mise en oeuvre de cette disposition et en particulier sur le fait de savoir à partir de quand on peut considérer que l'obligation de transmission n'est pas respectée.

Aucun délai impératif n'étant, pour le moment, fixé, les modalités de respect de cette obligation restent incertaines. Votre commission estime qu'il conviendrait de les préciser dans les textes d'application.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 11
(article L. 3632-4 du code de la santé publique)
Analyse des prélèvements

I. Texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3632-4 du code de la santé publique dont les dispositions sont reprises dans une version modifiée dans les articles L. 3632-1 et L. 3632-2 du même code puis par l'article 9 du projet de loi.

Le premier alinéa précise les modalités de réalisation de l'analyse des prélèvements, placée sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses.

Le deuxième alinéa prévoit que ces analyses seront effectuées soit par le département des analyses de la future agence, soit par des laboratoires extérieurs auxquels elle pourra faire appel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le troisième alinéa indique que le département des analyses assure également des activités de recherche.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a remplacé la notion de « laboratoires extérieurs » par celle « d'autres laboratoires ».

Il en résulte la possibilité pour l'agence de « faire appel à d'autres laboratoires », pour procéder aux analyses des prélèvements issus des contrôles.

II. Position de votre commission

Votre commission se félicite que les activités de recherche du laboratoire, désormais placé sous la responsabilité du directeur du département des analyses de l'agence, soient expressément mentionnées dans le code de la santé publique.

Toutefois, elle s'étonne que cette disposition soit interprétée de façon restrictive : dans l'exposé des motifs, il est en effet indiqué que « ce département conduira les activités de recherche de l'agence », comme s'il centralisait désormais l'ensemble des initiatives conduites dans ce domaine.

Il lui semble, au contraire, qu'on ne peut résumer les activités de recherche de l'agence au seul département du laboratoire d'analyse.

Si, en procédant à l'examen des prélèvements urinaires et sanguins, les équipes spécialisées se trouvent naturellement portées à faire avancer les techniques et les procédés de dépistage « au fil de l'eau », comme c'est aujourd'hui le cas, il faut souhaiter que l'ensemble des départements de la future agence soient associés et prennent des initiatives pour améliorer les connaissances en matière de dopage.

A titre d'exemple, la campagne de dépistage inédite menée en avril dernier par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sur deux cents coureurs parmi les amateurs du marathon de Paris va permettre de recueillir des informations sur les substances utilisées par des sportifs non professionnels, même si ce n'est pas l'objectif affiché de l'opération.

Votre commission souhaite que ces initiatives soient réitérées et amplifiées.

Concernant la possibilité de faire analyser les prélèvements par d'autres laboratoires que le LNDD, outre le fait que votre commission juge peu heureuse l'expression adoptée (on mentionne « d'autres laboratoires » , mais on ne précise pas par rapport à quoi), elle ne peut que s'inquiéter de l'avenir du Laboratoire de Châtenay-Malabry, désormais placé sur un marché concurrentiel, auquel il est peu préparé.

Si le LNDD est aujourd'hui un des fleurons de la France en matière de lutte contre le dopage, ses pratiques tarifaires en font un prestataire peu compétitif.

A partir du moment où tant l'opérateur national que les fédérations internationales pourront comparer ses prestations à l'ensemble des autres laboratoires français 47 ( * ) et internationaux, on peut augurer une baisse drastique d'activité.

Aussi, il serait souhaitable que des dispositions soient prises pour optimiser les ressources du laboratoire et, éventuellement, lui garantir un certain niveau d'activité, indispensable au bon fonctionnement des équipes.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 12
(article L. 3632-5 du code de la santé publique)
Coordination

Cet article propose de modifier l'article L. 3632-5 du code de la santé publique qui définit les modalités de saisie d'objets ou de documents se rapportant aux infractions en matière de dopage.

Les modifications portent sur les nouvelles références des articles du code de la santé publique relatifs aux lieux et modalités d'exercice de ces saisies.

La liste des personnes habilitées est également mise en conformité avec les dispositions nouvelles de l'article L. 3632-1 du code de la santé publique qui encadrent les contrôles.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.

Article additionnel après l'article 12
(article L. 3632-7 du code de la santé publique)
Suppression de référence obsolète

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel qui vise à supprimer un certain nombre de références, actuellement prévues à l'article L. 3632-7 du code de la santé publique, et qui ne sont plus opérationnelles.

Article 13
(article L. 3634-1 du code de la santé publique)
Compétences des fédérations en matière de sanctions disciplinaires

I. Texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction des trois premiers alinéas de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique relatif aux compétences des fédérations sportives pour infliger des sanctions disciplinaires à leurs licenciés qui ont fait l'objet d'un contrôle antidopage positif.

Il prend en compte les nouvelles compétences désormais exercées par l'Agence française de lutte contre le dopage concernant l'initiative des contrôles ainsi que la mise en place du programme de contrôles individualisés.

Les fédérations sont tenues d'adopter un règlement disciplinaire conforme au règlement type qui sera annexé au décret d'application.

Comme précédemment la procédure comprend deux degrés de juridiction, première instance et appel, et doit respecter les droits de la défense.

Toutefois, le point de départ pour faire courir le délai de dix semaines dans lequel est enfermée la compétence de l'organe disciplinaire de première instance est fixé à la date à laquelle l'infraction a été constatée.

Le délai global pour le déroulement de la procédure fédérale, première instance et appel, demeure fixé à quatre mois en prenant pour point de départ là encore la date à laquelle l'infraction a été constatée.

Au-delà de ce délai, l'agence se substitue aux instances fédérales pour statuer.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et l'article 13 ainsi modifié.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements :

- le premier visant à remplacer les termes de « groupes sportifs » par ceux de « groupements sportifs », afin de réparer une erreur matérielle ;

- le second, de conséquence par rapport aux dispositions adoptées à l'article 5.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 14
(article L. 3634-2 du code de la santé publique)
Compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage en matière de sanctions disciplinaires

I. Texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique qui définit les compétences du CPLD en matière de sanctions disciplinaires infligées aux sportifs contrôlés positif.

Il transpose au bénéfice de l'agence les compétences exercées à l'heure actuelle par le CPLD et procède à la mise à jour des références en coordination avec les articles précédents.

Les quatre cas d'ouverture de la compétence de l'agence demeurent inchangés : elle intervient en substitution, réformation ou extension à l'égard de licenciés d'une fédération française et en pleine compétence à l'égard des sportifs licenciés auprès d'une fédération étrangère et des sportifs non licenciés.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

II. Position de votre commission

Sous réserve d'un amendement rédactionnel , votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 15
(article L. 3634-3 du code de la santé publique)
Mesures de coordination

I. Texte du projet de loi

Cet article procède à des mesures de coordination au sein de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique.

Le 1° tire les conséquences du remplacement du CPLD par l'Agence française de lutte contre le dopage pour l'exercice des compétences disciplinaires à l'encontre des sportifs convaincus de dopage et apporte une précision quant au fondement des sanctions prononcées en mentionnant l'article L. 3634-2 du même code qui détaille les cas d'ouverture de la compétence de l'agence en matière disciplinaire.

Le 2° supprime la référence désormais inutile à l'arrêté des ministres chargés de la santé et des sports déterminant la liste des produits et procédés prohibés.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé que les compétences disciplinaires de l'agence étaient exercées «  dans l'exercice de son pouvoir de sanction ».

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 15
(article L. 3634-3-1 du code de la santé publique)
Renforcement du rôle de prévention des antennes médicales de prévention du dopage

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel afin d'actualiser les compétences des antennes médicales de lutte contre le dopage. En effet, l'obligation pour les sportifs ayant eu recours à des pratiques de dopage de se soumettre à une consultation médicale au sein de ces antennes pose un certain nombre de problèmes :

- premièrement, le suivi médical rendu obligatoire pour ces sportifs, est en réalité très peu respecté ;

- deuxièmement, le certificat médical, exigé pour le renouvellement ou la délivrance de la licence, est le plus souvent remis au sportif à l'issue d'une simple visite sans contenu thérapeutique ;

- troisièmement, le texte de l'actuel article L. 3634-1 du code de la santé publique limite le passage par les antennes aux sportifs sanctionnés par les fédérations sportives, excluant les sportifs sanctionnés par le CPLD (future AFLD).

Cet article propose par conséquent une nouvelle rédaction de l'article L. 3634-3-1 du code de la santé publique, notamment pour remplacer le terme de consultation par le terme d'entretien et le certificat par une simple attestation.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel .

Article 16
(article L. 3634-4 du code de la santé publique)
Coordination

I. Texte du projet de loi

Cet article tire les conséquences du remplacement du CPLD par l'Agence française de lutte contre le dopage en matière de sanctions disciplinaires en ce qui concerne la faculté offerte aux parties intéressées de former, à l'encontre de ses décisions, un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

L'Assemblée nationale a adopté l'article sans modification.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17
(article L. 311-4 du code de justice administrative)
Coordination avec les compétences du Conseil d'Etat

I. Texte du projet de loi

Cet article constitue la disposition miroir dans le code de justice administrative de celle prévue à l'article 16 du présent projet pour le code de la santé publique.

L'Assemblée nationale a adopté l'article sans modification.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II - Surveillance médicale des sportifs
Article 18
(article L. 3622-1 du code de la santé publique)
Certificat de non contre-indication à la pratique sportive

I. Texte du projet de loi

Dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs, cet article propose de renforcer les conditions de délivrance des licences sportives.

Il modifie en conséquence l'article L. 3622-1 du code de la santé publique et prévoit :

- que le certificat médical de non contre-indication sera adapté à la pratique sportive envisagée ;

- que les fédérations peuvent en exiger le renouvellement régulier en fonction des risques particuliers de la discipline et de la population concernée (notamment au regard de l'âge du sportif) ;

- qu'en cas de changement de discipline, un nouveau certificat doit être produit.

Est conservée la fixation par arrêté des ministres chargés du sport et de la santé d'une liste de disciplines, désormais identifiées au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, pour lesquelles des modalités spécifiques sont requises.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

II. Position de votre commission

Il convient de rappeler que la loi du 23 mars 1999 48 ( * ) a généralisé l'obligation pour toute personne désirant adhérer à une fédération sportive de se soumettre à un contrôle médical préalable,- ce qui, dans la pratique, était déjà exigé par les fédérations sportives pour les sports à risque ou dans les disciplines dont les licenciés participaient fréquemment à des compétitions (l'athlétisme par exemple)-, mais non dans les disciplines où prédominait la pratique de loisirs.

Ce contrôle, unique pour toutes les disciplines et généralement effectué lors de la délivrance de la première licence sportive et rarement renouvelé par la suite, s'est rapidement transformé en une simple formalité administrative.

Votre commission estime par conséquent qu'il est nécessaire de redéfinir le rôle, le contenu et les conditions d'attribution du certificat de non contre-indication à la pratique du sport.

Si le projet de loi ne va pas aussi loin que le groupe « sport et santé », qui préconisait le remplacement du certificat par une « consultation annuelle d'adaptation au sport », la mise en oeuvre du dispositif proposé devrait parvenir à assurer une réelle protection médicale des sportifs amateurs.

D'une part, le contenu du certificat de non contre-indication est amélioré : il est proposé que le médecin prescripteur prenne plus finement en compte les spécificités de la discipline pour laquelle le certificat est demandé.

D'autre part, les modalités de la délivrance du certificat sont réformées : l'obtention d'un nouveau certificat médical de non contre-indication sera exigée à chaque délivrance d'une nouvelle licence pour une autre discipline que celle pour laquelle il avait prioritairement été délivré.

Par ailleurs, les fédérations pourront réclamer son renouvellement s'il s'avérait que les conditions d'exercice du sport ou l'âge du sportif entraînent de nouveaux risques justifiant un contrôle.

Il convient enfin de rappeler que pour les sports « à risque », dont l'article 1 er de l'arrêté du 28 avril 2000 49 ( * ) fixe la liste, il est prévu un examen médical approfondi et spécifique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19
(article L. 3622-2 du code de la santé publique)
Suivi médical et participation aux compétitions

I. Texte du projet de loi

Cet article propose deux modifications de l'article L. 3622-2 du code de la santé publique relatif aux conditions de participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations :

- le paragraphe I assouplit la condition de participation des non-licenciés aux compétitions qui leur sont ouvertes, en prévoyant que la présentation d'un certificat de non contre-indication datant de moins d'un an ou sa copie simple, et non plus certifiée conforme, est requise pour leur participation ;

- le paragraphe II permet au médecin fédéral, dans le cadre de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ainsi que ceux inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau (autrement dénommé suivi longitudinal), d'établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats jugés dangereux pour la santé d'un sportif.

Cette décision peut être considérée comme exécutoire, puisque la transmission du certificat au président de la fédération emporte compétence liée pour celui-ci de suspendre, jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication, la participation du sportif intéressé aux compétitions organisées ou autorisées par ladite fédération.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 19 sans modification .

II. Position de votre commission

S'agissant de l'assouplissement proposé par le premier paragraphe, votre commission estime qu'il s'agit d'une simplification de bon sens car l'exigence d'une certification conforme est une formalité trop lourde de nature à pénaliser les sportifs non licenciés souhaitant participer aux nombreuses compétitions (courses sur route par exemple) qui leur sont ouvertes.

S'agissant de la disposition majeure de cet article, proposée par le second paragraphe, votre commission estime que la possibilité d'articuler les résultats du suivi médical des sportifs de haut niveau et des sportifs des filières d'accès au sport de haut niveau (soit environ 16 000 personnes) avec leur participation aux compétitions, en ouvrant la possibilité d'écarter les athlètes dont l'état de santé est fragilisé ou dégradé, est plus qu'opportune : elle est indispensable.

Il convient de rappeler que le « suivi longitudinal », mis en place par la loi du 23 mars 1999, consiste en un ensemble de mesures médicales préventives dont le but est la préservation de la santé de personnes soumises à des contraintes particulières.

Actuellement, les anomalies sanitaires, notamment biologiques, décelées lors de ce suivi médical ne peuvent être utilisées à des fins disciplinaires.

Toutefois, certaines fédérations, parmi lesquelles la fédération française de cyclisme (FFC), ont intégré ou vont prévoir dans leurs règlements des dispositions permettant d'écarter les sportifs concernés des compétitions de manière temporaire ou définitive dans le but de protéger leur santé.

Le paragraphe II de cet article propose de généraliser ce dispositif.

Deux tempéraments apportent un certain nombre de garanties au sportif :

- d'une part, une contre-expertise est prévue au bénéfice du sportif afin que sa suspension, qui peut entraîner des conséquences sportives importantes pour lui-même et pour l'ensemble de l'équipe dans le cas des sports collectifs, ne fasse l'objet d'aucune contestation ;

- d'autre part, le champ d'application de la suspension est limité, puisqu'il ne vaut ni pour les compétitions organisées par les fédérations internationales ni pour les organismes olympiques internationaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III - Dispositions diverses et transitoires
Article 20
(articles L. 3613-3, L. 3622-6, L. 3622-7 et L. 3631-2 du code de la santé publique)
Abrogation de dispositions diverses

I. Texte du projet de loi

Le premier paragraphe du texte proposé pour cet article abroge trois articles du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le dopage :

- l'article L. 3613-3, issu de l'article 4 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, qui prévoit d'impliquer les sponsors à la lutte contre le dopage. Il dispose que les partenaires officiels des événements sportifs et les sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret ;

- l'article L. 3622-6, issu de l'article 11 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée : il prévoit que les médecins traitant des cas de dopage ou de pathologies consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique du CPLD ;

- l'article L. 3631-2, issu de l'article 18 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, qui dispose que la liste des substances et procédés dopants établie par l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 est la même pour toutes les disciplines sportives.

Le second paragraphe modifie l'article L. 3622-7 en conséquence de l'abrogation de l'article L. 3622-6 susmentionné.

L'Assemblée nationale a adopté l'article sans modification.

II. Position de votre commission

Votre commission considère que l'abrogation de dispositions inappliquées ou en contradiction avec certaines des dispositions proposées par le projet de loi est un principe de bonne législation.

Concernant l'implication des sponsors dans la lutte contre le dopage, le dispositif abrogé, bien que louable sur le plan des intentions, n'a jamais été mis en pratique en raison de sa rédaction incertaine, de son caractère extrêmement vague et peu législatif et de son absence totale de sanction.

En ce qui concerne le devoir d'information des médecins, il est clair qu'un suivi épidémiologique sérieux ne peut reposer sur la bonne volonté des médecins de ville qui ne sont ni formés ni motivés pour une tâche de nature administrative supplémentaire. En tout état de cause le CPLD n'a jamais reçu de telles informations qui relèvent davantage de l'information des antennes médicales prévues à l'article L. 3613-1 du même code.

S'agissant, enfin, de la liste des substances et procédés interdits, outre que l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 n'a plus de raison d'être du fait de l'application directe de la liste annexée à la convention du Conseil de l'Europe contre le dopage, le traitement identique de toutes les disciplines est en contradiction formelle avec la liste des interdictions publiée par l'AMA qui prohibe l'absorption d'alcool ou la prise de bêtabloquants dans certains sports uniquement.

Votre rapporteur est réservé sur le principe, même s'il reconnaît que la liste élaborée par l'AMA s'impose à la loi française.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification .

Article 21
Entrée en vigueur de la loi

I. Texte du projet de loi

Le présent article détaille les modalités d'entrée en vigueur des différents articles de ce texte.

Aux termes du paragraphe I, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 18, 19 et 20 qui entreront en vigueur suivant les dispositions de droit commun, les autres articles entreront en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3612-4 du code de la santé publique qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'agence. En tout état de cause, et conformément à l'engagement du ministre en charge des sports auprès de l'AMA, la date butoir pour l'entrée en vigueur de ces dispositions correspond au début de la période de compétition liée aux Jeux olympiques d'hiver organisés à Turin, soit le 1er février 2006.

Le paragraphe II pose le principe de la continuité des droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels au moment de la disparition du CPLD au profit de l'Agence française de lutte contre le dopage. Il règle également les conditions de transferts des biens, droits et obligations du LNDD qui perd sa qualité d'établissement public pour être intégré à l'agence.

Le paragraphe III fixe le principe de la continuité du mandat des actuels membres du CPLD au sein de la nouvelle agence.

Le paragraphe IV règle, quant à lui, la question des procédures pendantes devant le CPLD qui sont poursuivies de plein droit devant l'agence.

Le paragraphe V dispose que, de manière transitoire le CPLD exerce les compétences dévolues à l'agence pour ce qui concerne les dispositions d'application directe et notamment le traitement des AUT.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 21 sans modification.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à prévoir le transfert des biens, droits et obligations du CPLD à la future AFLD, afin de garantir notamment la reprise par l'AFLD des engagements contractuels du CPLD.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 22
Application à Mayotte

I. Texte du projet de loi

Cet article vise à inclure Mayotte dans le champ d'application du présent projet.

L'Assemblée nationale a adopté l'article sans modification .

II. Position de votre commission

Une disposition similaire figure à l'article 51 de la loi du 16 juillet 1984 ainsi qu'à l'article 13 de la loi n° 2003-708 du 1 er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Cette mention expresse est nécessaire car ni la santé publique ni le sport ne figurent à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte qui énumère les matières pour lesquelles les lois, ordonnances et décrets s'appliquent de plein droit à cette collectivité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification .

Article 23
Autorisation à prendre des mesures par ordonnance

I. Texte de l'Assemblée nationale

Cet article résulte d'un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale en première lecture, dont l'objet est de l'autoriser, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l'Etat, les mesures de nature législative relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu'aux sanctions qui sont nécessaires à l'application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle Calédonie en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs.

Le deuxième alinéa du texte prévoit que l'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Il est, enfin, précisé, dans le dernier alinéa, que le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de sa publication.

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, qui est devenu l'article 23 du texte transmis au Sénat.

II. Position de votre commission

Les autorités de la Nouvelle-Calédonie souhaitent mettre en place sur le territoire des dispositifs très proches de ceux de la métropole.

Or, certaines mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositifs -notamment celles qui mettent en jeu des libertés publiques ou qui relèvent du domaine répressif au sens large- sont de la compétence de l'Etat.

C'est pourquoi le présent article habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification .

* 34 Parmi lesquels des supports pédagogiques (édition, jeux de société, CDRoms, sites Internet et kits pédagogiques), actions didactiques (théâtre forum, intervention dans les classes), formations (de cadres, brevets d'Etat), enquêtes et évaluations (questionnaires) ou réseaux et lieux d'accueil

* 35 Voir le rapport d'activité du CPLD pour 2005.

* 36 Ce statut a été introduit par le nouvel article L. 621-1 du code monétaire et financier modifié par la loi sur la sécurité financière.

* 37 Restituée par la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003.

* 38 Créée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

* 39 Notamment, elle peut agir en justice et être convoquée devant les tribunaux.

* 40 Interrogé à ce sujet, le Secrétaire général du CPLD évalue le montant des cotisations à environ 200 000 euros.

* 41 Il « contribue à la régulation des actions de lutte contre le dopage » sur l'ensemble du territoire français, dans la rédaction de l'actuel article L. 3612-1 du code de la santé publique.

* 42 Art. L. 3612-1 du code de la santé publique : « ... Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article L. 3621-1, ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-1. »

* 43 Source : le Bulletin des commissions de l'Assemblée nationale du 22 mars 2005.

* 44 Notamment les coûts salariaux induits par le recrutement d'agents sous statut privé.

* 45 Voir le rapport d'information n° 431 (2003-2004) du 27 juillet 2004- par M. Philippe M arini, fait au nom de la commission des finances du Sénat, intitulé : « La loi de sécurité financière : un an après ? », à propos du bilan des coûts de fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers.

* 46 Rapport d'activité 2004 du CLPD, page 97.

* 47 Sous la réserve que les laboratoires mentionnés dans le projet de loi ne sont pas des laboratoires d'analyse de biologie médicale au sens du code la santé publique.

* 48 Loi n° 99-223 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

* 49 Ces disciplines sont : les sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée ; l'alpinisme de pointe ; les sports utilisant des armes à feu ; les sports mécaniques ; les sports aériens, à l'exception de l'aéromodélisme et les sports sous-marins.

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