EXAMEN DE L'ARTICLE

Article unique (Article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle) - Allongement de la durée de protection des COV nationaux

Cet unique article de la proposition de loi tend à proroger de cinq ans la durée de protection assurée par les COV français et à prévoir son application aux COV en cours.

Le droit en vigueur

L'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle fixe la durée de protection du certificat à :

- 20 ans à partir de sa délivrance dans les cas normaux ;

- 25 ans si la constitution des éléments de production de l'espèce exige de longs délais.

Précisant ces dispositions générales, l'article R. 623-56 du même code prévoit que la durée de protection, normalement fixée à 20 ans, est de 25 ans pour la vigne, les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides.

Au-delà de ces durées (20 ou 25 ans, selon les cas), la variété est considérée comme tombant dans le domaine public et peut donc faire l'objet d'une libre exploitation.

Les dispositions de la proposition de loi

Dans son I , l'unique article de la proposition de loi tend à modifier l'article L. 623-13 précité afin d'aligner notre législation sur l'article 19 du règlement (CE) n° 2100/94 précité qui, dans son 1, prévoit une durée de protection au titre des CIV de :

- 25 ans à partir de leur délivrance dans les cas normaux ;

- 30 ans dans le cas des variétés de vignes et d'arbres.

La nouvelle rédaction de cet article L. 623-13 serait ainsi la suivante : « La durée du certificat est de vingt ans à partir de sa délivrance. Elle est fixée à vingt-cinq ans si la constitution des éléments de production de l'espèce exige de longs délais. » La liste des espèces évoquées dans la seconde phrase de cet article, qui bénéficieraient d'une durée de protection de 30 ans désormais, continuerait d'être fixée par l'article R. 623-56 précité.

Afin que cette disposition s'applique, non seulement aux futurs COV, mais également aux COV en cours, le II de cet unique article prévoit l'application de l'article L. 623-13 précité tel que modifié par le I aux COV « délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vigueur à cette date ». Il reprend, ce faisant, la disposition prévue à l'article 17 du projet de relatif aux obtentions végétales.

La combinaison du I et du II est indispensable pour que soit prolongée de 5 ans la durée de protection au titre des COV actuellement en cours. Ainsi, les diverses variétés dont les droits de protection parviennent à leur terme cette année seront-elles en mesure de les voir pérennisés pour 5 années supplémentaires, permettant à leur titulaire de disposer d'une durée de temps plus grande pour anticiper leur fin prochaine et adapter leur stratégie en conséquence.

La proposition de votre commission

Cette mise en cohérence des délais de protection de nos COV par rapport au droit communautaire est à la fois urgente et indispensable. Comme cela a été développé dans l'exposé général, elle évitera que des obtenteurs titulaires d'un COV français ne soient pénalisés par rapport à ceux d'autres pays européens. D'autre part, elle pérennisera au profit des obtenteurs nationaux des sources de revenus indispensables au financement de nouvelles variétés et soutiendra in fine leur position par rapport à leurs concurrents étrangers.

Bien évidemment, et votre rapporteur souhaite insister sur ce point, cette proposition de loi et son article unique doivent être resitués dans le cadre plus large du projet de loi relatif aux obtentions végétales. Actuellement examiné par le Parlement, celui-ci est en passe d'instituer un système équilibrant droits des obtenteurs d'un côté et droits des agriculteurs de l'autre, ces derniers s'y voyant reconnaître, pour la première fois en droit français, la possibilité d'utiliser des semences de ferme à condition d'en prévoir une juste rémunération.

Par ailleurs, votre rapporteur tient à attirer l'attention sur le fait que l'unique article de cette proposition de loi, s'il est indispensable, n'est toutefois pas suffisant à lui seul pour éviter que ne viennent à leur terme très prochainement les COV dont bénéficient certaines variétés, dont les pommes de terre. En effet, l'énumération des variétés bénéficiant d'une durée de protection supérieure à la normale relève de la partie règlementaire du code de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement de son article R. 623-56. Or, cet article prévoit actuellement pour ces variétés une durée de protection de 25 ans, inférieure donc à celle de 30 ans qu'entend leur conférer l'article L. 623-13 précité tel que modifié par la présente proposition de loi. Afin de tirer toutes les conséquences de cette dernière et de porter à 30 ans la durée de protection des COV concernant les pommes de terre, il conviendrait donc que le pouvoir règlementaire procède, dès le présent texte promulgué, à la modification adéquate de l'article R. 623-56 précité.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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