CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la construction

Ce chapitre, qui contient plusieurs mesures relatives à la construction, est désormais composé de quatre articles restant en discussion .

Article 13

Ratification de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005
relative au logement et à la construction

L'article 13 du projet de loi, introduit en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission, ratifie l'ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 69 ( * ) . Cette ordonnance comportait quatre volets distincts :

- simplification de la législation relative aux aides au logement ;

- réforme des procédures de conventionnement ANAH ;

- unification des états et diagnostics techniques requis en cas de mutation immobilière ;

- réforme de la procédure d'autorisation de changement d'usage des locaux.

Le texte adopté par le Sénat

Outre la ratification de ce texte et plusieurs modifications rédactionnelles, votre Haute assemblée avait souhaité, dans cet article, introduire dans notre droit l'obligation, en cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, de faire réaliser un diagnostic sur l'état de l'installation intérieure en électricité 70 ( * ) .

Le Sénat avait également profité de cette ratification pour renforcer les sanctions financières s'appliquant aux personnes qui transforment des locaux sans autorisation, en infraction avec les règles posées aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Votre Haute assemblée avait notamment donné au juge la possibilité d'ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation et, à l'expiration du délai accordé, de prononcer une astreinte pouvant aller jusqu'à 1.000 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté, sur proposition de M. Gérard Hamel, trois amendements rédactionnels et un amendement de suppression d'une précision juridique, introduite en première lecture sur proposition de votre commission, que le rapporteur n'a pas jugée nécessaire.

Ils ont également voté un amendement supprimant les deux derniers alinéas de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs de coordination.

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente, sur cet article, quatre amendements .

Comme elle l'avait expliqué en première lecture, votre commission reste persuadée qu'il est nécessaire de sécuriser juridiquement l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, réécrit par l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005, mais également modifié par les ordonnances n°s 2005-895 et 2005-892 du 2 août 2005. Or, pour ne pas entrer dans le débat relatif à la ratification de ces deux ordonnances, qui ont un autre objet que le logement, votre commission avait estimé qu'il était indispensable de donner, à droit constant, une base législative à l'article L. 834-1 dans sa rédaction résultant de ces deux ordonnances. En conséquence, elle vous présente un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat sur ce point (2° du II de l'article 13).

En outre, votre commission note que l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique est fourni par le vendeur. Ce dossier contient notamment le diagnostic de performance énergétique. Les ventes d'immeubles à construire (ventes à terme ou ventes en l'état futur d'achèvement) sont, à ce titre, soumises à l'obligation de produire ce diagnostic. Or, ces ventes, en particulier les VEFA, s'effectuent souvent quand les travaux de construction ont à peine débuté. En outre, l'article L. 134-2 prévoit que, lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic de performance énergétique. Le maître d'ouvrage d'un immeuble vendu en VEFA serait donc obligé de faire établir un diagnostic au moment des ventes des lots en construction et au moment de l'achèvement des travaux. Avec les études préalables d'approvisionnement en énergie prévues pour les constructions d'immeubles de plus de 1.000 mètres carrés et les études résultant de la réglementation thermique, le maître d'ouvrage serait contraint de multiplier les études. Il est donc proposé de simplifier le dispositif en excluant les ventes d'immeubles à construire visées à l'article L. 261-1 de l'obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique. Tel est le sens d'un deuxième amendement soumis par votre commission.

Elle vous soumet également un amendement rédactionnel à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Enfin, par un quatrième amendement , votre commission vous propose de parfaire les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions relatives au changement d'usage des locaux. D'une part, il clarifie les pouvoirs d'astreinte du juge à l'article L. 651-2. D'autre part, il n'y a plus lieu de prévoir le doublement, en cas de récidive, des amendes prévues par l'article L. 651-3, puisque le juge est toujours habilité pour ce faire en application de l'article 132-10 du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 69 Prise sur le fondement des articles 19, 21, 41 et 42 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

* 70 A l'instar de ce qui existe déjà pour le plomb, l'amiante, l'installation en gaz...

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