Article 20
(Article L. 271-1 du code de la construction et de
l'habitation)
Délai de rétractation de sept jours
Cet article est issu du vote par le Sénat d'un amendement présenté par notre collègue Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il modifie les règles relatives à la protection des acquéreurs immobiliers.
Le droit en vigueur
Le rapport de M. Gérard Hamel le rappelle : dans sa version issue de la loi SRU, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit deux régimes spécifiques de protection des acquéreurs immobiliers :
- un délai de rétractation de sept jours pour l'acquéreur non professionnel suivant la signature d'un acte sous seing privé 88 ( * ) ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou en location-accession ;
- un délai de réflexion de sept jours pour l'acquéreur non professionnel lorsqu'un des actes mentionnés ci-dessus est dressé en la forme authentique 89 ( * ) . Ce projet d'acte doit être remis à l'acquéreur et ne peut être signé pendant ce délai.
En pratique, cette législation avait pour effet de soumettre les avants-contrats (promesse ou compromis de vente) conclus chez les agents immobiliers à un délai de rétractation de sept jours alors que ceux de ces actes établis devant notaire sous la forme authentique ne bénéficient que d'un délai de réflexion de sept jours, le Conseil supérieur du notariat ayant estimé délicat sur le plan juridique la remise en cause d'un acte dressé sous forme authentique.
Le texte adopté par le Sénat
Il est cependant apparu aux notaires que cette distinction entre rétractation et réflexion posait des problèmes d'ordre pratique, en alourdissant notamment les processus contractuels. C'est pourquoi notre collègue Pierre Jarlier a proposé la réécriture de ce dispositif afin de le simplifier et d'instituer deux régimes distincts :
- l'un couvrant, sans les distinguer, les avants-contrats établis sous seing privé ou par acte authentique et prévoyant un délai de rétractation de sept jours ;
- l'autre ne concernant que le contrat constatant ou réalisant la convention, toujours dressé en la forme authentique et non précédé d'un avant-contrat, instituant un délai de réflexion de sept jours afin de pallier les difficultés pouvant naître d'une éventuelle rétractation concomitante à la conclusion d'un contrat de crédit.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Les députés ont adhéré à cette simplification proposée par votre Haute assemblée et ont adopté un amendement rédactionnel sur cet article. Dans un objectif de sécurité juridique, ils ont également voté, à l'initiative de leur commission au fond, une modification autorisant un professionnel de l'immobilier à remettre à l'acquéreur, directement après émargement ou délivrance d'un récépissé, le projet d'un acte de vente, le délai de rétraction de sept jours courant alors le lendemain de cette remise 90 ( * ) .
Votre commission souscrit aux clarifications apportées par les députés et juge satisfaisante la rédaction de cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 88 C'est-à-dire non réalisé sous la forme authentique.
* 89 C'est-à-dire devant notaire.
* 90 Alors que le droit actuel veut que le professionnel de l'immobilier adresse par courrier avec accusé de réception le projet d'acte, le délai courant à compter de la réception du courrier.