Article 21
(Article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 relative à la réglementation des agences mobilières et immobilières, et au répertoire des agents)

Statut des négociateurs immobiliers non salariés

Egalement voté par votre Haute assemblée sur proposition de notre collègue Pierre Jarlier, cet article a pour objectif de clarifier le statut professionnel des négociateurs immobiliers non salariés.

Le texte adopté par le Sénat

Comme notre collègue l'a précisé dans son rapport 91 ( * ) , les titulaires de la carte d'agent immobilier sont autorisés, depuis 1972, à recourir à des personnes, que la pratique dénomme « négociateurs », qu'ils chargent de négocier et de conclure les opérations immobilières pour leur compte. D'après les informations recueillies par notre collègue Pierre Jarlier, on dénombre près de 30.000 négociateurs qui se répartissent de façon égale entre salariés et non salariés.

Jusqu'à une décision de la Cour de cassation, les négociateurs non salariés avaient pour habitude de se placer sous le statut légal d'agent commercial, défini aux articles L. 134-1 et suivants du code du commerce. Toutefois, dans un arrêt du 7 juillet 2004, la juridiction suprême a estimé que ces personnes ne pouvaient, au regard du droit en vigueur, bénéficier de ce statut. Cette décision a eu pour effet immédiat de priver les négociateurs concernés de tout statut et de les empêcher, dès lors, d'exercer leur activité dans des conditions sereines et sûres.

A ce titre, la commission des lois a souhaité permettre explicitement à ces personnes de bénéficier du statut d'agent commercial, statut qu'elle a considéré comme adapté à leur situation et à leur activité.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels, les députés ont voté une modification pour distinguer la situation des négociateurs salariés et non salariés. Il est ainsi indiqué que les négociateurs non salariés ne peuvent recevoir ou détenir des sommes d'argent, effectuer des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle.

Sans contester la pertinence des modifications introduites par l'Assemblée nationale, votre rapporteur souligne qu'il a été alerté par la fédération des agents commerciaux sur les problèmes que pourraient susciter l'assimilation du statut de ces négociateurs à celui d'agent commercial. Après analyse, votre rapporteur estime que cette mesure ne fait que mettre en conformité le droit avec la pratique.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

* 91 Avis n° 86 (2005-2006) de M. Pierre Jarlier fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi « ENL ».

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