Article 22
(Article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970)
Lutte contre les discriminations pour l'attribution de
logements
Sur proposition du Gouvernement, votre Haute assemblée a adopté en première lecture cet article additionnel renforçant les sanctions pénales applicables en cas de comportement discriminatoire de la part d'un professionnel de l'immobilier.
L'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 dresse la liste des motifs interdisant aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive depuis moins de dix ans de se livrer ou de prêter leur concours à des activités immobilières. Ces dispositions énumèrent ainsi les différentes condamnations pouvant conduire à cette interdiction d'exercice (blanchiment, participation à une association de malfaiteurs, etc.).
Le Gouvernement a souhaité, pour renforcer la moralisation de la profession, étendre cette liste aux cas de condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour comportement discriminatoire.
En outre, l'amendement gouvernemental comporte des dispositions transitoires permettant une application rétroactive de ces dispositions. Pour cette application rétroactive, le texte prévoit néanmoins que, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de ladite loi, ces personnes peuvent demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes faisant usage de ce droit pourraient exercer leur profession ou leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Les députés ont adopté deux amendements rédactionnels sur cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 22 bis (nouveau)
(Article 6 de la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970)
Modification des règles de vente de l'immobilier
d'entreprise
A l'initiative du rapporteur de la commission au fond, les députés ont adopté une modification des règles relatives aux ventes d'immobilier d'entreprise.
Actuellement, l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 conditionne la rémunération des agents immobiliers au fait que l'opération a été effectivement conclue par leurs soins. Autant cette situation est satisfaisante dans le domaine des transactions de logements à usage d'habitation, autant ce système s'avère aujourd'hui partiellement inadapté quand l'opération immobilière se situe dans la sphère des activités professionnelles des clients du mandataire. Les opérations de préparation d'une transaction portant sur de l'immobilier d'entreprise sont loin de se résumer à une simple prestation d'entremise et peuvent recouvrir différents types d'activités s'étalant sur plusieurs années (études d'implantation de site, missions de conception, d'assistance et de commercialisation, études de marché...). Il s'agit là, à n'en pas douter, de tâches longues et souvent complexes qui peuvent justifier une rémunération avant la conclusion de la transaction.
A cet effet, l'article 22 bis permet aux agents immobiliers, quand ils agissent pour un mandant dans le cadre d'activités professionnelles, de se faire rémunérer avant que la transaction ait été effectivement conclue et constatée.
D'une part, votre commission constate que ces dispositions ne remettent pas en cause les protections dont bénéficient les consommateurs- personnes physiques, puisqu'elles ne les concernent pas.
D'autre part, elle juge que ce dispositif est de nature à rétablir, sur le plan concurrentiel, une certaine parité avec les professionnels d'autres pays de l'Union européenne qui, au titre des législations nationales, se voient déjà accorder une telle possibilité dans le domaine de l'immobilier d'entreprise.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |