Article 22 ter (nouveau)
(Article 20 [nouveau] de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970)

Validation des acquis professionnels des agents immobiliers

Toujours sur proposition de leur commission au fond, les députés ont voté un article additionnel ayant trait à l'aptitude professionnelle des agents immobiliers.

Comme l'a précisé le rapporteur en séance publique, un décret du 21 octobre 2005 92 ( * ) a relevé sensiblement le niveau des compétences requises pour l'exercice de la profession de négociateur en immobilier. Ce nouveau texte est entré en vigueur le 1 er janvier dernier. Toutefois, ce décret n'a pas réglé la question des personnes qui peuvent aujourd'hui exercer ces métiers, donc titulaire d'une carte professionnelle délivrée avant le 1 er janvier 2006, et qui ne le pourraient plus se voir reconnaître cette qualité du fait des nouveaux critères définis par le décret.

Afin de sécuriser les petites entreprises immobilières, l'Assemblée nationale a prévu que les personnes qui exercent aujourd'hui une profession immobilière sont considérés comme ayant les compétences requises au regard des exigences du nouveau décret.

Votre commission note qu'un tel mécanisme transitoire a déjà été retenu par le passé, notamment lors de la publication du décret initial de 1972 ou lors de l'intégration des marchands de liste dans le champ d'application de la loi du 2 janvier 1970.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23
(Articles L. 313-32-1 [nouveau] et L. 313-4 du code de la construction
et de l'habitation et article 235 bis du code général des impôts)

Règles de collecte des fonds du « 1 % logement »

Lors de la première lecture devant votre Haute assemblée, le Gouvernement avait déposé un amendement insérant cet article pour permettre un regroupement de la collecte des fonds du « 1 % logement » auprès des collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement (UESL) à un niveau des deux tiers.

Le ministre avait justifié cette proposition en soulignant que le produit de ce prélèvement était destiné à contribuer au financement de l'exécution des conventions conclues par l'Etat avec l'UESL (qui réunit les partenaires sociaux), en particulier la convention du 27 octobre 2004 signée à l'appui des objectifs fixés par le plan de cohésion sociale dont le « 1 % logement » est un partenaire financier important.

Votre rapporteur s'était néanmoins ému des conditions dans lesquelles le Gouvernement avait présenté ce dispositif, soulignant à cette occasion que les concertations nécessaires avec l'Union sociale pour l'habitat n'avaient pas été effectuées. En effet, ce dispositif avait pour effet immédiat de priver les organismes HLM ou les sociétés d'économie mixte, qui sont, au même titre que les comités interprofessionnels du logement ou les chambres de commerce et d'industrie, des collecteurs de ces fonds 93 ( * ) .

Aussi votre rapporteur avait-il émis l'idée que cette centralisation de la collecte ne soit effective que pendant la durée d'exécution restante du plan de cohésion sociale, ce qui présentait une certaine cohérence compte tenu de l'objectif poursuivi par ce dispositif. M. Jean-Louis Borloo s'était engagé à examiner cette question au cours de la navette.

Les députés ont également été sensibles à cette argumentation dans la mesure où, outre un amendement rédactionnel, ils ont effectivement limité cette centralisation à la période s'étalant du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009.

Votre commission est satisfaite de l'équilibre qui a été trouvé et qui permet, conformément aux engagements de l'Etat, de respecter les accords passés avec l'UESL sans priver définitivement les bailleurs sociaux de la possibilité de collecter des sommes conséquentes au titre du « 1 % logement ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 92 Décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

* 93 Dans une proportion néanmoins faible puisque ces organismes collectent 1,5 % des fonds du 1 % Logement. Les deux tiers de cette masse financière représentent 13 millions d'euros.

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