Article 23 bis (nouveau)
(Articles L. 716-2 et L. 716-3 à
L. 716-5 [nouveaux] du code rural
et article 235 bis du code
général des impôts)
Modification des règles
applicables au « 1 % logement agricole »
Le droit en vigueur
L'article L. 716-2 du code rural a été créé par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 94 ( * ) . Notre collègue Gérard César avait proposé de prendre en compte les difficultés de logement des salariés de la filière agricole, entendue au sens large. La rédaction à laquelle était parvenue la commission mixte paritaire avait fait l'objet d'échanges intenses et fructueux entre les deux assemblées.
Le dispositif de l'article L. 716-2 du code rural s'inspire largement de celui qui figure à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitat. Il renvoie, en outre, à son avant-dernier alinéa, aux dispositions du chapitre III (« Participations des employeurs à l'effort de construction ») du titre I er (« Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations ») du livre III (« Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement ») du même code pour « la définition, la collecte, l'utilisation et le contrôle des sommes » versées dans ce cadre.
Les principales différences entre ces deux dispositifs portent sur le fait :
- que le dispositif agricole ne s'applique qu'au-delà d'un seuil de cinquante salariés, contre vingt dans les autres secteurs. Cette différence s'explique par la nécessité de ne pas alourdir les charges des petites et moyennes exploitations agricoles, dont l'équilibre économique est fragile ;
- que ce dispositif ne s'applique pas si des dispositions conventionnelles existent déjà sur ce point.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Les députés ont introduit dans le projet de loi un nouvel article 23 bis afin de modifier le dispositif de la loi d'orientation agricole. Cet article comporte trois paragraphes.
Le premier paragraphe modifie le code rural pour :
- rectifier une erreur matérielle de rédaction au huitième alinéa de l'article L. 716-2 ;
- supprimer le renvoi aux chapitre III du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitat. D'après les informations dont dispose votre rapporteur, les responsables de la collecte et de la gestion du « 1% logement » estiment que le dispositif agricole, qui comporte quelques spécificités, devrait plutôt être défini par lui-même, que rattaché aux dispositions existantes du code de la construction et de l'habitat ;
- insérer trois nouveaux articles dans le code rural pour effectuer cette réécriture spécifique du dispositif agricole du « 1% logement ». L' article L. 716-3 (nouveau) reprend les dispositions de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitat, relatif à la cotisation de 2 % à laquelle sont assujettis les employeurs n'ayant pas rempli leurs obligations en matière d'investissements d'aide au logement.
L' article L. 716-4 ( nouveau) reprend la première phrase de l'article L. 313-5 du code de la construction et de l'habitat relative aux modalités de calcul annuelles de la cotisation.
L' article L. 716-5 ( nouveau) retranscrit, enfin, les dispositions de l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitat, relatives au pouvoir de contrôle des agents chargés de l'application du dispositif.
L'insertion de ces trois nouveaux articles aboutit à transposer dans le code rural, en les adaptant, l'ensemble des dispositions de la section 1 (« Participation des employeurs à l'effort de construction ») du chapitre III du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitat.
Le paragraphe II de l'article 23 bis du projet de loi porte des modifications de conséquences du code général des impôts, pour tenir compte de la création de ce dispositif spécifique au secteur agricole. Ces modifications consistent à :
- compléter dans ce sens l'intitulé de la section VII (« Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ») du chapitre III (« Taxes diverses ») du titre I er (« Impôts directs et taxes assimilées ») du livre I er (« Assiette et liquidation de l'impôt ») du code général des impôts ;
- modifier l'article unique 235 bis de cette section pour prévoir cette imposition dans le code général des impôts et renvoyer aux dispositions du code rural pour son évaluation.
Le paragraphe III , enfin, prévoit que ces modifications ne seront effectives qu'à compter du 1 er janvier 2007.
Observations de votre commission :
Votre commission n'a pas d'objection de principe à ce que le dispositif dont elle avait soutenu la création à l'occasion de la loi d'orientation agricole figure exclusivement dans le code rural, dès lors que sa portée n'est pas modifiée. Il conviendrait toutefois que le Gouvernement puisse confirmer en séance publique l'analyse de votre rapporteur sur ce point. Il importe également que des précisions soient apportées à cette occasion sur la date d'entrée en vigueur du dispositif . Les modifications de l'article 23 bis du présent projet de loi n'étant effectives qu'au 1 er janvier 2007, votre commission souhaite avoir confirmation du Gouvernement que cela n'entraînera pas un report de l'application du dispositif à l'année 2008.
Sous ces réserves, votre commission accepte les modifications portées par cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification, sous réserve d'obtention des précisions qu'elle demande. |
* 94 Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006.