II. L'EXTENSION DE L'OBJET DU PROJET DE LOI AU DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

En adoptant le présent projet de loi de ratification, l'Assemblée nationale a modifié à la marge les dispositions de l'ordonnance du 17 février 2005. En revanche, elle a étendu l'objet du texte qui lui était présenté en adoptant une disposition précisant les conditions de mise en jeu de la responsabilité du vendeur ou du distributeur d'un bien défectueux.

A. UNE RATIFICATION DE L'ORDONNANCE ASSORTIE D'UNE MODIFICATION MARGINALE CONCERNANT LE RÉGIME DE LA GARANTIE COMMERCIALE

L'Assemblée nationale a adopté l'article premier du présent projet de loi sans modification, donnant expressément valeur législative à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 17 février 2005 .

Toutefois, elle a adopté un article additionnel, devenu l'article 3 du projet de loi, corrigeant l'article L. 211-16 du code de la consommation tel que rédigé par l'article premier de l'ordonnance. Cette nouvelle disposition tend à étendre aux contrats de réparation la prorogation de la durée de garantie commerciale offerte par le vendeur lorsque la remise en état du bien vendu ne peut intervenir rapidement.

Cette modification permet ainsi de maintenir le droit en vigueur avant l'ordonnance, et issu de l'ancien article L. 211-2 du code de la consommation, qui s'avérait plus protecteur. Elle ne remet, en tous les cas, pas en cause la compatibilité du régime organisé par les dispositions nouvelles du code de la consommation avec les mesures prescrites par la directive 1999/44/CE.

B. UNE CORRECTION APPORTÉE À LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

L'Assemblée nationale a, à l'occasion de l'examen du présent projet de loi, adopté un amendement présenté par sa commission des Affaires économiques tendant à modifier l'article 1386-7 du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Cet amendement tend à modifier les conditions de l'exonération du fournisseur de sa responsabilité en cas de défaut de sécurité du produit qu'il a fourni .

Le dispositif adopté dans le cadre de l 'article 2 du présent projet de loi prévoirait ainsi que l'assimilation du vendeur, du loueur ou du fournisseur professionnel au producteur en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique qu'en cas de défaut d'identification du producteur. Toutefois, le vendeur, le loueur ou le fournisseur professionnel pourrait s'exonérer de sa responsabilité s'il désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Cet article permettrait d' assurer définitivement la conformité du droit français avec les dispositions de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 instituant la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux . La Cour de justice des Communautés européennes vient en effet, le 14 mars 2006, de condamner une nouvelle fois la France pour avoir manqué à ses obligations communautaire dans la transposition du régime imposé par cette directive et a prononcé une astreinte de 31.650 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer la mise en cohérence de l'article 1386-7 du code civil avec le droit communautaire.

Cette modification a conduit l'Assemblée nationale à modifier le titre du présent projet de loi, devenu « projet de loi relatif à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux ».

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