B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ORDONNANCE EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ AU CONTRAT D'UN BIEN MEUBLE CORPOREL VENDU PAR UN PROFESSIONNEL À UN CONSOMMATEUR

Entrée en vigueur le 19 février 2005 et s'appliquant aux seuls contrats conclus postérieurement à cette date, l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur assure la pleine transposition de la directive communautaire.

Contrairement à ce qu'avait proposé, en 2002, le groupe de travail chargé de réfléchir sur les modalités de transposition de la directive en droit français, présidé par le professeur Geneviève Viney, l'ordonnance se limite à une transposition aussi étroite que possible des dispositions de la directive. L'économie de la réforme s'ordonne autour de trois éléments.

1. La création d'une action nouvelle au profit du consommateur : l'action en garantie légale de conformité du bien au contrat

L'ordonnance crée, au sein du code de la consommation, une action spécifique au bénéfice du consommateur en cas de défaut de conformité du produit qui lui a été vendu. Le choix de ce code, et non celui du code civil, s'explique par le fait que la directive limite l'action en garantie de conformité aux relations contractuelles entre un professionnel et un consommateur .

Elle réécrit à cet effet les dispositions du chapitre premier du titre premier du livre II de ce code dont les dispositions reprenaient, pour l'essentiel, en « code suiveur » les articles 1641 à 1648 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés.

Le nouveau régime juridique créé par l'ordonnance bénéficie d'un champ d'application restreint, puisqu'il ne s'applique qu'aux contrats de vente de biens meubles corporels ainsi qu'aux contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire . En sont toutefois exclus les contrats portant sur certains biens, dans les limites fixées par la directive, tels que l'eau et le gaz non conditionnés en volumes ou quantités déterminés, ou encore l'électricité.

L'obligation du professionnel de livrer un bien conforme au contrat et de répondre de ses défauts, s'ils existent lors de la délivrance , s'étend tant au produit lui-même que, le cas échéant, à l'emballage, aux instructions de montage et à l'installation du bien si le contrat l'a prévu.

Aux termes de l'ordonnance, la notion de conformité est définie alternativement comme :

- le fait, pour le bien, d'être propre à l'usage attendu d'un bien semblable. Cette notion s'appliquera donc dans le cadre des contrats d'adhésion qui sont, en pratique, les plus nombreux ;

- ou le fait de présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance de ce dernier et que celui-ci a accepté . Cette seconde définition permet ainsi, dans le cadre de contrats issus de véritables pourparlers, la prise en compte des précisions apportées par la volonté de chaque partie au contrat de vente.

Telle que définie, la conformité englobe donc les deux notions du droit français que sont, d'une part, l'action contractuelle pour délivrance non conforme, de création prétorienne 5 ( * ) , et d'autre part l'action en garantie des vices cachés , prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.

Le vendeur peut néanmoins échapper à son obligation contractuelle dans certaines circonstances. Le consommateur ne peut ainsi se prévaloir des défauts qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion de contrat, ni de ceux qui trouvent leur origine dans les matériaux qu'il a fournis. Par ailleurs, dans certaines conditions restrictives, le vendeur n'est pas tenu des déclarations publiques qui concourent à la définition de la conformité du bien.

L'ordonnance définit les droits du consommateur en cas de défaut de conformité du produit qui lui a été vendu.

Il doit d'abord choisir entre le remplacement ou la réparation du bien , le professionnel ne pouvant lui imposer une solution différente. Il peut toutefois s'opposer au choix fait par le consommateur s'il est impossible de procéder comme demandé ou s'il existe une disproportion manifeste du coût de la solution choisie par le consommateur par rapport à l'autre.

En vertu de l'ordonnance, le consommateur est aussi en droit de demander, dans certaines hypothèses déterminées, la réduction du prix du bien, voire la résolution du contrat lorsque, pour ce dernier cas, le bien est affecté d'un défaut majeur.

En tout état de cause, le consommateur a droit à des dommages et intérêts venant réparer le préjudice lié au défaut de conformité du produit et ne doit supporter aucun frais lié à la mise en oeuvre de la garantie.

S'il est le premier à devoir répondre de la non-conformité du produit, le vendeur n'en a pas moins la possibilité, aux termes de l'ordonnance, d'exercer une action récursoire à l'encontre des intermédiaires et du fabricant. Le soin est laissé à la jurisprudence de définir, selon les principes du code civil, les conditions de l'exercice de cette action.

En outre, sa responsabilité dans ce cadre ne saurait dépasser deux ans à compter de la délivrance du bien, l'action du consommateur se prescrivant dans ce délai.

En tout état de cause, et quelle que soit la demande formée par le consommateur, l'exercice de l'action en garantie est, conformément à la directive, facilité par l'ordonnance.

Celle-ci institue en effet une présomption d'antériorité du défaut à la délivrance du bien pendant un délai de six mois à compter de ladite délivrance . Il ne s'agit cependant que d'une présomption simple qui pourra être combattue par le vendeur.

De plus, l'ordonnance répute non écrites les conventions qui limitent les droits du consommateur, si celles-ci sont antérieures à sa réclamation. À contrario , les conventions intervenant après cette réclamation sont donc autorisées.

2. L'encadrement de la garantie commerciale due par le vendeur en cas de non-conformité

La protection du consommateur organisée par l'ordonnance ne se limite pas au seul contenu de la garantie légale de conformité. La garantie contractuelle, encore appelée « garantie commerciale », éventuellement offerte par le professionnel au consommateur est aussi réglementée.

Celle-ci doit en particulier mentionner plusieurs catégories d'informations destinées à assurer la protection des consommateurs. Elle doit également reproduire certains textes.

Elle doit se présenter sous la forme d'un écrit, éventuellement électronique, et préciser, en particulier, que le vendeur, nonobstant la garantie commerciale, reste tenu de se conformer aux dispositions régissant les garanties légales prévues par le code de la consommation et par le code civil.

Si un fabricant choisit d'offrir lui-même une garantie commerciale, celle-ci est également soumise aux exigences précitées.

L'ordonnance garantit, en outre, aux consommateurs la possibilité de bénéficier de la protection de la loi de leur État transposant la directive, s'ils résident sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne ou s'ils concluent un contrat comportant un élément d'extranéité.

3. Une action non exclusive des actions en garantie des vices cachés ou pour délivrance non conforme

L'action en garantie de conformité du bien au contrat créée par l'ordonnance au sein du code de la consommation n'a pas pour effet de priver le consommateur du droit d'exercer l'une quelconque des actions par ailleurs autorisées par la loi.

En conséquence, face à un défaut du bien acheté rendant celui-ci non-conforme au contrat de vente, le consommateur garde le bénéfice des actions en garanties préexistantes en droit français.

En premier lieu, il lui reste possible d'exercer l'action en garantie des vices cachés telle qu'elle est organisée par les articles 1641 et suivants du code civil, qui reste globalement inchangée.

Toutefois, l'article 3 de l'ordonnance modifie à la marge l'article 1648 du code civil afin de permettre aux acheteurs, notamment consommateurs, de disposer d'une action au délai de prescription plus long que celui du code de la consommation . Le « bref délai » dans lequel devait être jusqu'alors exercée l'action, qui avait donné lieu à une jurisprudence abondante, est remplacé par un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

L'action en garantie des vices cachés apparaît dès lors complémentaire avec la nouvelle action en garantie issue de la directive. Elles offrent donc ensemble une protection étendue au consommateur.

En second lieu, le consommateur garde la faculté d'exercer l'action en garantie des vices cachés affectant les animaux, prévue par l'article 213-1 du code rural. Cette disposition est d'ailleurs modifiée par l'article 2 de l'ordonnance afin de préciser que cette action s'exerce sans préjudice de celle désormais prévue par le code de la consommation.

En dernier lieu, l'ordonnance ne remet pas en cause la faculté, reconnue par la jurisprudence, d'exercer, sur le fondement de l'article 1603 du code civil, une action en responsabilité contre le vendeur pour manquement de ce dernier à son obligation de délivrance.

* 5 Tirée des articles 1603 et suivants du code civil, tels qu'interprétés par la jurisprudence

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