CHAPITRE II - FONDEMENTS ET PRINCIPES DU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

La protection du droit d'auteur résulte aujourd'hui en France, pour l'essentiel, de la loi du 11 mars 1957 , dont les dispositions ont été complétées par celles de la loi du 3 juillet 1985 . Celle-ci a en outre créé des « droits voisins », au profit des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi que des entreprises de communication audiovisuelle.

La loi de 1985 a également inclus les logiciels d'ordinateur dans la liste des oeuvres protégeables et a institué une redevance sur les supports d'enregistrement pour compenser le préjudice subi par les auteurs et les titulaires de droits voisins du fait de l'extension de la copie privée sonore et audiovisuelle.

L'ensemble de ces dispositions a été depuis lors codifié par la loi du 1 er juillet 1992 au sein du code de la propriété intellectuelle (CPI).

La protection de la propriété littéraire et artistique revêt en outre une dimension internationale essentielle, et plusieurs conventions internationales jouent également un rôle important :

- la convention de Berne du 9 septembre 1886, plusieurs fois révisée, reste le texte fondamental ; elle est gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ;

- la convention de Rome du 26 novembre 1961 assure une protection plus modeste aux droits voisins ;

- l' accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ( ADPIC ) est un texte de grande envergure, annexé au traité de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s'applique à la fois au droit d'auteur, aux droits voisins (ici dénommés « connexes ») et aux autres droits de propriété intellectuelle (marques, dessins, brevets, modèles...) ;

- les deux traités de l'OMPI du 20 décembre 1996, relatifs respectivement au droit d'auteur et aux droits voisins , ne sont pas encore entrés en vigueur, faute d'un nombre suffisant de ratifications, mais ont fortement inspiré la directive 2001/29.

I. LE DROIT D'AUTEUR

Le code de la propriété intellectuelle (article L. 111-1) 14 ( * ) dispose que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Il précise que « ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ».

Son champ d'application est très large puisqu'il s'applique à toutes les oeuvres de l'esprit « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (article L. 112-1).

Une loi de 1998 15 ( * ) a précisé que cette protection couvrait aussi les bases de données (article L. 112-3).

Le code distingue, à côté des oeuvres relevant d'un auteur unique, trois catégories particulières d'oeuvres :

- l'oeuvre de collaboration , à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques (article L. 113-2) et qui est la propriété commune des co-auteurs (article L. 113-3) ;

- l' oeuvre composite , dans laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière (L. 113-2), est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante (article L.113-4) ;

- l' oeuvre collective , « qui est créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et en son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé » (article L. 113-2) ; elle est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée et qui est investie des droits de l'auteur (article L. 113-5).

Le code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de propriété incorporelle reconnu à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit comporte des « attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial » (article L. 111-1).

A. LE DROIT MORAL

Dans la perspective de l'examen du projet de loi, on soulignera que le droit moral des auteurs n'est pas directement concerné par les dispositions du titre I qui transcrivent en droit français la directive 2001/29 . Comme le rappelle en effet le considérant 19, le droit moral reste en dehors du champ d'application de ce texte.

En revanche, le droit moral intéresse directement d'autres dispositions du projet de loi, et en particulier celles du titre II relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins des agents publics .

Le CPI (art. L. 121-1) dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ». Il précise les caractéristiques de ce droit :

- il est « attaché à la personne » de l'auteur, et « transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur » ;

- il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Le droit moral comporte quatre prérogatives.

1. Le droit de divulgation

« L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre » (L. 121-2).

La divulgation d'une oeuvre n'est pas sans conséquence sur l'exercice des droits patrimoniaux, dans la mesure où l'exercice des exceptions lui est subordonné : ce n'est qu'une fois l'oeuvre divulguée que l'auteur ne peut plus interdire les représentations gratuites et privées dans le cadre du cercle de famille, les copies réservées à l'usage privé du copiste, les analyses, citations et pastiches... (article L. 122-5).

La question de l' épuisement du droit de divulgation n'a jamais été tranchée de façon absolue et définitive : le droit de divulgation s'épuise-t-il par la première communication au public, ou s'exerce-t-il à nouveau à l'occasion de la diffusion sous une nouvelle forme ? 16 ( * )

2. Le droit de repentir ou de retrait

L'article L. 121-4 reconnaît à l'auteur qui a cédé son monopole d'exploitation, un droit de repentir et de retrait, même après la publication de son oeuvre.

Ce droit permet de tenir en échec la force obligatoire des contrats afin de respecter les scrupules de l'auteur.

En contrepartie, ce dernier doit indemniser préalablement la personne à laquelle il avait cédé ses droits patrimoniaux, pour le préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Le cessionnaire bénéficie d'une priorité si l'auteur, changeant d'avis, décide à nouveau de faire publier son oeuvre : « il est tenu d'offrir par priorité les droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées » (article L. 121-4).

3. Le droit à la paternité

L'article L. 121-1 dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom » et de « sa qualité ».

Ce droit comporte deux aspects complémentaires : celui de revendiquer la paternité de l'oeuvre, et celui de ne pas la révéler au contraire, voire de la contester (par exemple en cas de « faux »).

L'auteur qui choisit de rester anonyme n'en jouit pas moins des droits d'auteur, mais doit se faire représenter, pour les exercer, par l'éditeur ou le publicateur originaire (article L. 113-6). Celui-ci doit respecter l'anonymat de son mandant.

4. Le droit au respect de l'oeuvre

Le droit au respect de l'oeuvre est consacré par l'article L. 121-1, et confirmé par les articles L. 132-22 (obligation pour l'entrepreneur de spectacles de respecter les droits intellectuels et moraux de l'auteur) et L. 132-11 (interdiction faite à l'éditeur d'apporter aucune modification à l'oeuvre, sauf autorisation écrite de l'auteur).

« Le respect est dû à l'oeuvre telle que l'auteur a voulu qu'elle soit » 17 ( * ) , toutefois des modifications minimes peuvent dans certains cas être admises dans la mesure où elles n'altèrent l'oeuvre ni dans sa forme ni dans son esprit.

* 14 Sauf mention contraire, les dispositions indiquées dans les développements qui suivent sont tirées du code de la propriété intellectuelle.

* 15 Loi n°  98-532 du 1 er juillet 1998.

* 16 TGI 1991 en ce sens : la divulgation orale d'un cours de Roland Barthes au Collège de France n'épuise pas les autres modes de divulgation.

* 17 TGI Paris 15 octobre 1992.

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