B. LES DROITS PATRIMONIAUX

Dans la perspective de l'examen du projet de loi, on rappellera que les dispositions du titre 1er de celui-ci, tout comme celles de la directive 2001/29 dont il assure la transposition, concernent exclusivement les droits patrimoniaux .

On notera que la directive analyse le droit d'exploitation des auteurs sur leur oeuvre en trois composantes, le droit de reproduction , le droit de communication au public et le droit de distribution , alors que le droit français repose sur une « summa divisio » en deux composantes comprenant le « droit de représentation » et le « droit de reproduction » (art. L. 122-1 du CPI).

Cette « summa divisio » du droit français avait, au moins à l'origine, un fondement logique explicite : elle opposait la représentation directe de l'oeuvre, à sa reproduction par le truchement d'un support, d'une fixation susceptible d'ouvrir la voie à une exploitation ultérieure concurrente. Cette distinction intellectuellement séduisante, perd cependant une partie de sa pertinence sous l'effet de la dématérialisation liée aux nouvelles technologies, qui brouille la frontière entre le vecteur qui porte l'oeuvre (et relève du droit de représentation) et le support qui la fixe (et relève du droit de reproduction), les deux pouvant au demeurant se combiner (par exemple avec la mise en ligne d'un CD-rom 18 ( * ) ).

1. Le droit de reproduction

Le droit de reproduction peut s'analyser lui-même en plusieurs prérogatives.

a) Le droit de reproduction au sens propre

Le CPI définit la reproduction comme une « fixation matérielle de l'oeuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public d'une manière indirecte » (article L. 122-3).

Cette approche large se retrouve dans la Convention de Berne qui vise la reproduction « de quelque manière et sous quelque forme que ce soit » (art. 9-1).

Toute reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre est subordonnée au consentement de l'auteur (article L. 122-4). La nature du support est indifférente.

Il en est de même pour la traduction, l'adoption ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

L'article 2 de la directive 2001/29 vise la « reproduction directe ou indirecte » de façon à couvrir également les cas où la reproduction comporterait plusieurs étapes (par exemple : enregistrement d'une émission réalisée sur la base d'un phonogramme). Cette précision n'est pas nécessaire pour le droit français qui n'établit pas de distinction entre la première fixation d'une oeuvre et sa reproduction.

La directive -et le projet de loi qui la transpose- soulève le problème des fixations provisoires . Toute circulation sur les réseaux, toute pratique interactive suppose des fixations transitoires, aussi bien dans le système de l'utilisateur qu'en amont dans la chaîne des prestataires acheminant l'information.

Ces fixations provisoires doivent-elles être considérées comme des reproductions au sens du droit d'auteur ?

C'est l'option qu'a retenue la directive, au risque de segmenter un processus de diffusion sur les réseaux numériques en une série d'actes distincts de reproduction.

Toutefois, pour éviter que chacune de ces reproductions ne soit soumise au droit exclusif de l'auteur, elle a prévu une exception obligatoire en faveur des reproductions provisoires « transitoires ou accessoires » qui remplissent un certain nombre de conditions.

La distinction entre les reproductions provisoires susceptibles de bénéficier de l'exception et les autres risque cependant de s'avérer délicate en pratique.

b) Le droit de destination

Le droit de destination confère à l'auteur un droit sur les utilisations secondaires de son oeuvre.

Il résulte d'une construction doctrinale qui ne fait pas l'unanimité chez les professeurs de droit, et s'appuie sur certaines décisions jurisprudentielles.

Il ne fait pas l'objet en tant que tel, d'une disposition expresse du CPI, même si certaines mentions lui font un apparent écho :

- l'article L. 131-3 relatif à la transmission des droits de l'auteur subordonne celle-ci à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés fasse l'objet, dans l'acte de cession, d'une mention distincte quant à sa destination ;

- l'article L. 332-1 autorise la saisie d'exemplaires « illicitement utilisés ».

Certaines décisions jurisprudentielles ont paru donner un contenu à cette notion 19 ( * ) . Certains auteurs 20 ( * ) estiment cependant que le droit de reproduction conjugué à la règle de l'interprétation restrictive des cessions suffit au demeurant à expliquer ces décisions jurisprudentielles.

La directive 2001/29 lui préfère un droit de destination soumis à épuisement communautaire, à l'image de ce qu'avait permis la directive du 4 mai 1991 pour les logiciels, transposée par la loi du 10 mai 1994 devenue l'article L. 122-6 du CPI.

c) Les droits de location et de prêt

La directive du 19 novembre 1992 impose aux Etats membres de reconnaître au bénéfice des auteurs « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt » , droit qui n'est, par nature, pas soumis à épuisement.

Les Etats membres devaient se conformer à la directive avant le 1 er juillet 1994, mais le Gouvernement français n'a pas jugé utile de prendre des mesures de transposition, estimant que le droit de destination permettait d'atteindre le but affiché.

2. Le droit de représentation

Le CPI définit la représentation, de façon très générale, comme la « communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque » (article L. 122-2).

Initialement, la loi du 11 mars 1957 définissait la représentation comme une communication directe par opposition à la reproduction, communication indirecte. La loi du 31 juillet 1985 a cependant supprimé cet adverbe pour éviter toute ambiguïté dans le cas d'une représentation faisant appel à un support matériel ; ce faisant, elle a détruit l'ancien effet de symétrie.

L'article L. 122-2 énumère à la fois des formes de communication immédiate (récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique ou projection publique) et la télédiffusion , entendue comme « tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature ». Celle-ci inclut le vecteur numérique comme le confirme l'article 6 du Traité OMPI (repris par l'article 3-1 de la directive 2001/29) qui vise toute communication au public, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public des oeuvres de façon que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Les représentations secondaires (retransmissions par câble ou par satellite) soulèvent des problèmes particuliers réglés par l'article L. 132-20.

3. Les exceptions ou limitations apportées à ces droits

Le CPI prévoit un certain nombre d'exceptions, limitativement énumérées à l'article L.122-5. Ces exceptions sont d'interprétation stricte et ne prennent effet qu'à compter de la divulgation de l'oeuvre.

Ces exceptions sont fondées sur des considérations très diverses :

- raisons d'ordre pratique (impossibilité de faire respecter le droit exclusif dans la sphère privée) ;

- raisons économiques (coût trop élevé de mise en oeuvre du droit exclusif) ;

- liberté d'expression (droit de citation, parodie et pastiches).

L'article 9 de la convention de Berne subordonne la validité des exceptions à trois conditions (le « triple test »). Les reproductions ainsi autorisées doivent :

- se limiter à certains cas spéciaux ;

- ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ;

- ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Ces conditions ont été étendues à l'ensemble des prérogatives patrimoniales par l'article 10 du traité OMPI droit d'auteur et par l'article 13 de l'accord ADPIC. Elles sont reprises par l'article 5-5 de la directive 2001/29.

a) Les exceptions propres au droit de reproduction
(1) Copie privée

L'article L. 122-5 2° fait échapper au monopole de l'auteur « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

La rédaction du texte (le mot « copiste ») montre qu'il a été conçu bien avant les progrès spectaculaires des techniques de reproduction.

Il est communément admis que cette copie :

- peut être réalisée manuellement ou par des procédés mécaniques ;

- peut être partielle ou totale ;

- doit être réservée à un usage privé, le cas échéant professionnel (cas de l'étudiant ou de l'avocat se constituant une documentation) à ne pas confondre toutefois avec un usage interne à une entreprise ou à une institution 21 ( * ) ; l'utilisation collective paraît en revanche caractérisée lorsque la reproduction est offerte à la consultation sur une page web 22 ( * ) .

L'article L. 122-5 2° exclut du bénéfice de l'exception pour copie privée :

- « les copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée » ;

- les copies de logiciels autres que la copie de sauvegarde ;

- les copies ou reproductions d'une base de données électronique 23 ( * ) .

Confronté à un développement de la copie sonore et audiovisuelle qui échappait à tout contrôle, le législateur de 1985 a institué une rémunération au bénéfice des victimes de la copie privée (article L. 311-1).

Cette rémunération est évaluée de façon forfaitaire (article L. 311-3) et prélevée sur les supports d'enregistrement vierges (article L. 311-4) suivant des modalités précisées par une commission (article L. 311-5) souvent désignée par le nom de son président 24 ( * ) . Elle est perçue pour le compte des ayant droits par des sociétés de perception et de répartition des droits (article L. 311-6). Ces sociétés sont régies par les articles L. 321-1 à L. 321-13 du CPI. Elles sont assujetties au contrôle d'une commission permanente de cinq membres siégeant dans les locaux de la Cour des comptes.

La copie « papier » ne bénéficie pas d'un dispositif aussi avantageux :

- l'article 22 de la loi de finances du 30 décembre 1975 a instauré une taxe de 3 % sur les appareils de reprographie dont le produit est affecté , non aux ayant droits, mais au Centre national des lettres, devenu Centre national du Livre ;

- l'article L. 122-10 du CPI pose le principe que « la publication d'une oeuvre emporte la cession du droit de reproduction par reprographie » à une société de gestion collective agréée à cet effet.

(2) Oeuvres graphiques ou plastiques reproduites dans les catalogues de ventes aux enchères publiques

Ces reproductions échappent au droit relatif de l'auteur (article L. 122-5 3° d) sous réserve que soit indiqué le nom de l'auteur, et (article R. 122-12) qu'il soit mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande gratuitement ou à un prix coûtant.

(3) Logiciels

La copie de sauvegarde d'un logiciel (autorisée par l'article L. 122-6-1 II) ne se rattache pas à l'exception de copie privée.

b) Les exceptions propres au droit de représentation

L'article L. 122-5 1° fait échapper au monopole de l'auteur d'une oeuvre divulguée « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ». Cette exception est fondée sur l'impossibilité de contrôler des utilisations qui échappent à toute détection, sauf à entrer dans la logique d'un contrôle policier.

On rapprochera cette disposition de l'article L. 132-21 qui prévoit une réduction des redevances dues par les communes pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaires agréées pour les séances qu'elles organisent dans le cadre de leurs activités.

c) Les exceptions communes au droit de reproduction et au droit de représentation

On les évoquera rapidement pour mémoire :

- les analyses et citations (L. 122-5-3° a) sont licites à condition que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source ;

- les revues de presse (L. 122-5-3° b) ;

- la diffusion de certains discours destinés au public, à titre d'information (L. 122-5-3° c) ;

- la parodie, le pastiche et la caricature (L. 122-5-4°) « compte tenu des lois du genre ».

4. Le droit de suite

Le droit de suite résulte de l'article L. 122-8 qui reconnaît aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques « nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant » .

Ce droit de 3 % sur le prix de vente a pour objet de remédier à la situation où un artiste qui n'est pas encore reconnu cède à bas prix un objet dont la valeur, le succès venu, augmentera de façon spectaculaire.

Contrairement aux précédents droits, il ne s'agit pas d'un droit privatif mais d'un simple « droit de créance ».

* 18 Cf. Lucas « Traité de la propriété littéraire et artistique » 237, p. 204.

* 19 Cas de l'acheteur d'une affiche qui l'utilise comme décor d'un film publicitaire ; cas d'un directeur de théâtre qui reproduit à l'intention d'un éditeur une partition qu'il n'a été autorisé à réaliser que pour l'usage de son théâtre.

* 20 Lucas, opus cité 253 p. 220.

* 21 Voir cependant les ambiguïtés du jugement du 26 janvier 1974 au sujet du CNRS.

* 22 TGI Paris 14 août 1996 mais, en sens contraire TGI 10 juin 1997 réseau interne d'une unité de recherche CNRS.

* 23 Transposition de l'article 6-2 a) de la directive du 11 mars 1996.

* 24 M. Brun-Buisson puis M. Tristan d'Albis.

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