Article 11 (Article L. 542-12-1 [nouveau] du code de l'environnement)
Fonds de financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs et financement des missions d'intérêt général de l'ANDRA

Le droit en vigueur

Conformément au principe « pollueur-payeur », les recherches sur les trois axes de recherche prévus à l'article L. 542-3 du code de l'environnement sont actuellement financées par des conventions entre les producteurs de déchets et les organismes chargés des recherches, dans les proportions indiquées ci-dessous.

Axe de recherches et d'études

Financements sur la période 1992-2004

Organisme responsable

Axe 1

Séparation Transmutation

810 M€

CEA

Axe 2

Stockage en couche géologique profonde

1.007 M€

ANDRA

Axe 3

Entreposage

672 M€

CEA

Le texte du projet de loi initial

Le projet de loi crée, au sein du code de l'environnement, un nouvel article L. 542-12-1 comprenant deux alinéas.

Le premier alinéa crée un fonds dédié aux recherches de l'ANDRA, dont il est précisé qu'il fera l'objet d'une comptabilisation distincte au sein du budget de l'Agence et qu'il sera alimenté par une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base créée par l'article 15 du présent projet.

L'objectif est d'assurer un financement automatique et sécurisé des recherches à conduire ou à achever pour mettre en oeuvre un centre de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute ou moyenne activité à vie longue ainsi que de nouvelles solutions de stockage pour les déchets de faible activité à vie longue. Bénéficieront aussi des financements de ce fonds les recherches sur l'entreposage, en cohérence avec l'article 10 transférant ceux-ci du CEA à l'ANDRA.

Le second alinéa prévoit que c'est une subvention de l'Etat - et non des contributions des exploitants - qui financera les missions d'intérêt général de l'Agence, à savoir l'établissement de l'inventaire des matières et déchets radioactifs, d'une part, et la prise en charge de déchets radioactifs dont les responsables sont défaillants, d'autre part.

La solution proposée par le projet de loi repose donc sur l'obligation faite aux entreprises concernées de constituer des actifs dédiés couvrant les charges de l'aval du cycle et du démantèlement. Il est rappelé que ces actifs bénéficieraient d'une protection juridique totale puisque seul l'État pourrait se prévaloir d'un droit sur eux au titre du financement de ces charges .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté l'article 11 en y apportant simplement une modification de référence afin d'assurer la coordination avec l'article 10 de la loi.

Ainsi, la référence au 5° (relatif à l'élaboration de l'inventaire national) et 6° (relatif à la gestion des déchets orphelins) de l'article L. 542-12 du code de l'environnement ont été respectivement remplacés par les 1° et 6° du même article.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve les dispositions de l'article 11 en ce qu'elles visent à rendre l'ANDRA plus indépendante de ses financeurs, les producteurs de déchets, tout en maintenant clairement le principe « pollueur-payeur ». Elle estime qu'il conviendra de bien veiller à ce que le produit de la taxe additionnelle n'excède pas les sommes effectivement utiles pour que les recherches atteignent les résultats. C'est au Gouvernement qu'il reviendra d'imposer à l'ANDRA une utilisation rigoureuse de ces fonds, au moyen de la fixation du coefficient servant au calcul de la taxe, selon les modalités prévues à l'article 15 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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