Article 17 - Sanctions pour manquement à la constitution de provisions pour démantèlement et gestion des déchets radioactifs

Le texte du projet de loi

Cet article fixe les sanctions pécuniaires administratives susceptibles d'être prononcées par l'autorité administrative à l'encontre :

- de l'exploitant d'une INB n'ayant pas satisfait aux obligations qui lui sont imposées par les paragraphes I et II de l'article 14 du projet de loi en matière tant d'évaluation des charges de démantèlement des INB et des charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs que de constitution et de gestion des provisions qui leur sont afférentes ;

- dudit exploitant ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique n'ayant pas respecté les obligations d'information prévues au paragraphe III de l'article 14 et à l'article 16.

S'agissant de la première hypothèse, la sanction est arrêtée dans la limite de 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant et celui prescrit par l'autorité administrative en application du troisième alinéa du paragraphe III de l'article 14, la décision prononçant la sanction étant publiée au Journal officiel . Cette sanction est ainsi susceptible de s'ajouter aux mesures administratives pouvant être prises pour garantir la constitution et la gestion des actifs nécessaires à la couverture des provisions afférentes aux charges considérées, et en particulier aux astreintes pouvant les accompagner lorsqu'un premier délai de régularisation, fixé par l'autorité administrative, a été dépassé par l'exploitant.

Pour ce qui concerne la seconde hypothèse, cette sanction ne peut excéder 15.000 euros.

Enfin, à l'instar de ce que prévoient les deux derniers alinéas de l'article L. 542-2-2 du code de l'environnement, les deux derniers alinéas du présent article 17 appliquent à ces sanctions le régime juridique traditionnel des sanctions pécuniaires administratives en indiquant :

- que les sommes fixées sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, c'est-à-dire en application non pas du code du domaine de l'Etat ni du code général des impôts, mais du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique 109 ( * ) ;

- que les décisions concernées peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction, procédure dans laquelle le juge administratif, au contraire du recours pour excès de pouvoir qui limite son intervention à la seule alternative « rejet du recours » ou « annulation de l'acte attaqué », est également en mesure de substituer sa propre décision à celle de l'autorité administrative en ce qui concerne le montant de la sanction.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Par coordination avec le montant maximal de la sanction pécuniaire applicable au manquement aux obligations d'information imposées aux exploitants d'installations de traitement et de recherche par le nouvel article L. 542-2-2 inséré dans le code de l'environnement par l'article 5 du projet de loi, l'Assemblée nationale a décuplé la limite maximale du montant de la sanction applicable au manquement aux obligations d'information posées par l'article 16. Outre ce passage de 15.000 à 150.000 euros de l'amende maximale, les députés ont par ailleurs adopté deux amendements strictement rédactionnels.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 109 En particulier son article 77, ainsi rédigé :

« Le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente.

« Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l'envoi d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèques légales et judiciaires.

« Le recouvrement des condamnations pécuniaires peut en outre être poursuivi par voie de prélèvement sur le pécule des détenus ainsi que par voie de contrainte judiciaire ou de recommandation sur écrou.

« Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites concernant les condamnations pécuniaires dans les cas où ces poursuites sont exercées par les comptables directs du Trésor. »

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