Article 53 bis (nouveau) (art. L. 531-4 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Assistance au transit en cas d'éloignement par voie aérienne

Cet article est issu d'un amendement de M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il vise à transposer la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 qui organise les procédures d'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par la voie aérienne. A cette fin, il tend à créer un article L. 531-4 au sein du chapitre premier du titre III du livre V du CESEDA relatif aux mesures d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen.

Le présent article prévoit que l'escorte de l'étranger éloigné par un autre Etat membre est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur lorsque cette escorte est amenée à transiter par un aéroport métropolitain.

Durant toute cette phase, les prérogatives de l'escorte sont limitées à la légitime défense. Elle ne dispose en aucun cas du pouvoir d'interpellation. En contrepartie, c'est à l'Etat membre de transit qu'il revient d'assister l'escorte afin que l'éloignement se déroule normalement.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 53 bis sans modification.

Article 54 (art. L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Etrangers susceptibles d'être placés en rétention

L'article L. 551-1 du CESEDA définit les différentes catégories d'étrangers pouvant être placées en rétention en vue de leur éloignement.

Le 1° du présent article apporte une clarification à l'article L. 551-1 qui ne prévoit pas actuellement explicitement le placement en rétention d'un étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire français.

En effet, l'article 131-30 du code pénal prévoit que cette peine « entraîne de plein droit la reconduite à la frontière ». L'exécution de cette peine ne nécessite donc pas la prise d'un arrêté de reconduite à la frontière préalable en application de l'art L. 511-1 du CESEDA qui définit les catégories d'étrangers à l'encontre desquels un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris.

Faute d'APRF, une ambiguïté pouvait naître sur le point de savoir si le placement en rétention était possible pour l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français. En effet, le 3° de l'article L. 551-1 du CESEDA dispose que peuvent être placés en rétention les étrangers faisant l'objet d'un APRF édicté moins d'un an auparavant.

Afin de lever cette ambiguïté, le présent article prévoit explicitement que peuvent être placés en rétention les étrangers devant être reconduits à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire français.

Le 2° du présent article est une coordination avec la création de l'obligation de quitter le territoire français (voir l'article 36 du projet de loi).

Il prévoit que les étrangers faisant l'objet d'une OQTF prise moins d'un an auparavant peuvent être placés en rétention à compter de l'expiration du délai d'un mois accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français.

La condition que l'OQTF ait été prise moins d'un an auparavant est la reprise exacte de celle applicable à l'APRF. Introduite par la loi du 26 novembre 2003, cette condition légale est la reprise de la jurisprudence du Conseil d'Etat 122 ( * ) selon laquelle une mesure d'éloignement non exécutée pendant une durée anormalement longue doit être réexaminée au vu des éventuels changements de circonstances intervenus depuis l'édiction de la mesure.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 54 sans modification.

* 122 Conseil d'Etat 18 février 1998, préfet des Alpes-Maritimes.

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