TITRE VIII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article L.O. 6380-1 nouveau
du code général des collectivités
territoriales
Dispositions transitoires
Le nouvel article L.O. 6380-1 comporte un ensemble de dispositions transitoires relatives au contrôle de légalité et à l'information du représentant de l'Etat, en raison, selon les termes de l'exposé des motifs du projet de loi organique, de « la situation financière délicate dont la nouvelle collectivité d'outre-mer héritera de l'actuelle commune de Saint-Martin ».
Ces dispositions s'appliqueraient pendant cinq ans à compter de la première élection du conseil général suivant la promulgation de la loi organique, c'est-à-dire pendant la première mandature de la nouvelle collectivité.
Au cours de ces cinq années, le représentant de l'Etat :
- pourrait assister aux réunions du conseil exécutif de la collectivité ; il recevrait à cette fin les convocations adressées aux membres de ce conseil ;
- exercerait un contrôle de légalité sur l'ensemble des actes de la collectivité .
Par ailleurs, tout membre du conseil général pourrait, le cas échéant, assortir un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics d'une demande de suspension. Le tribunal administratif devrait faire droit à cette demande en cas de doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué et serait tenu de statuer dans un délai d'un mois.
Les membres du conseil général disposeraient par conséquent d'une prérogative générale similaire à celle du représentant de l'Etat en matière de suspension des actes de la collectivité 193 ( * ) . Comme la demande de suspension pouvant accompagner les déférés du représentant de l'Etat, celle que pourrait effectuer un membre du conseil général ne serait pas soumise à la condition d'urgence qui s'applique au référé suspension que peuvent exercer les justiciables à l'encontre des décisions administratives (art. L. 521-1 du code de justice administrative).
Votre commission considère que, s'il est pertinent d'envisager que le représentant de l'Etat puisse assister aux réunions du conseil exécutif de la future collectivité, cette faculté ne saurait être mise en oeuvre sans l'accord du président du conseil général, président du conseil exécutif .
Le droit commun prévoit ainsi que le représentant de l'Etat dans le département peut être entendu par le conseil général « par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat » (art. L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales).
Votre commission estime par ailleurs que ce dispositif ainsi aménagé devrait être permanent et étendu à l'ensemble des collectivités d'outre-mer dotées de compétences importantes.
Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à rédiger l'article L.O. 6380-1 afin de prévoir que pendant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil général l'ensemble des actes des institutions de la collectivité serait transmis au représentant de l'Etat aux fins de contrôle de légalité.
Le dernier alinéa de l'article L.O. 6380-1 n'est pas repris dans cet amendement puisque votre commission vous invite à l'intégrer dans le dispositif instituant la possibilité pour tout membre du conseil général de demander la suspension d'un acte de la collectivité au sein du chapitre II du titre IV du projet de statut, relatif au contrôle de légalité. Cette faculté serait ainsi pérennisée. Votre commission vous propose par ailleurs de l'étendre à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'amendement proposé à l'article L.O. 6380-1 comporte en revanche un dispositif visant à assurer, pendant les cinq premières années d'existence de la collectivité, la compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes résultant pour Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis à l'article L.O. 6314-4.
En effet, les personnes physiques et morales, dont le domicile fiscal était auparavant établi dans un département de métropole ou d'outre-mer et s'installant à Saint-Martin ne pourront se voir appliquer la fiscalité définie par la collectivité qu'après un délai de cinq ans.
Au cours de ces cinq années, l'Etat continuerait donc à percevoir les impôts directs auxquels seraient assujettis ces contribuables. Il est donc proposé, afin de ne pas pénaliser la future collectivité, de compenser la perte de recettes ainsi occasionnée, pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du statut.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .
Carte de Saint-Pierre-et-Miquelon
STATUT DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
* 193 Cf. l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales et le quatrième alinéa de l'article L.O. 6342-1 du présent projet de statut de Saint-Martin.