Article 6
(art. L.O. 6411-1 à 6475-1 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)
Statut de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article regroupe les dispositions relatives à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces dispositions comprennent 116 articles, rassemblés dans le livre IV de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales.

Au cours de la seconde moitié du XX e siècle, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a successivement connu plusieurs statuts.

Ainsi, territoire d'outre-mer doté d'une assemblée consultative territoriale, dénommée conseil général, en 1946, Saint-Pierre-et-Miquelon devient département d'outre-mer en 1976 194 ( * ) , avant d'être transformé en collectivité territoriale de la République par la loi n° 86-595 du 11 juin 1985 195 ( * ) .

Si son statut n'a guère évolué depuis ce texte, l'archipel appartient cependant, depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, à la catégorie des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

L'article 6 du projet de loi tend par conséquent à actualiser le statut de l'archipel pour l'adapter aux nouvelles dispositions constitutionnelles, mais aussi pour prendre en compte les évolutions du droit commun de la démocratie locale.

La mise à jour du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon permet en outre de préciser les compétences respectives de l'Etat et des collectivités, et de moderniser les règles d'entrée en vigueur des lois et règlements.

A la différence de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui constitueront sur leur territoire des collectivités uniques, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon conserve en effet l'héritage de deux communes : Saint-Pierre et Miquelon-Langlade. Celles-ci furent créées par le décret du 13 mai 1872, supprimées par le décret-loi du 3 janvier 1936, puis rétablies par le décret du 13 novembre 1945.

L'article 6 du projet de loi tend par ailleurs à procéder, comme pour Mayotte, à la codification du statut de l'archipel au sein de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous soumet à l'article 6 un amendement visant à substituer à la dénomination de conseil général, celle de conseil territorial , afin de donner à l'assemblée délibérante de la collectivité un nom adapté à son organisation et à ses compétences. En effet, comme les assemblées délibérantes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sera élu pour cinq ans -au lieu de six ans auparavant- et exercera des compétences normatives dans plusieurs domaines.

Aussi votre commission juge-t-elle souhaitable d'harmoniser la dénomination des assemblées délibérantes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un objectif de cohérence. Cette modification marque par ailleurs la spécificité du statut des collectivités d'outre-mer par rapport aux collectivités départementales, dotées de conseils généraux.

LIVRE VI
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

* 194 Loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cf. le rapport fait au nom de la commission des lois par M. Jean Bac, n° 409 (session extraordinaire de 1975-1976).

* 195 Cf. le rapport fait au nom de la commission des lois par M. Jean-Pierre Tizon, n° 246 (1984-1985).

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