TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Articles L.O. 6411-1 à L.O. 6411-2 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Dispositions générales

Le nouvel article L.O. 6411-1 du code général des collectivités territoriales définit le territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'érige en collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

Ainsi, il est précisé dans la loi organique que l'archipel comprend non seulement les îles principales de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, mais aussi l'île aux Marins, l'île aux Vainqueurs, l'île au Massacre, l'île aux chasseurs, l'île aux Pigeons, le Petit Saint-Pierre, le Grand colombier et le Petit Colombier, les Canailles, l'îlot Noir et le rocher de l'Enfant-Perdu.

Afin d'assurer une continuité avec le statut actuel de l'archipel, que l'article premier de la loi du 11 juin 1985 qualifie de « collectivité territoriale de la République française », il recevrait l'appellation de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Votre commission vous soumet à l'article L. O. 6411-1 un amendement tendant à rappeler, comme pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, que :

- la collectivité s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local ;

- la République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant de ses spécificités géographiques et historiques .

Il s'agit d'étendre à toutes les collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique le rappel des dispositions constitutionnelles prévu pour Saint-Barthélemy 196 ( * ) .

L'amendement tend par ailleurs à supprimer l'énumération des îles et îlots dépendant de l'archipel afin d'écarter tout risque d'omission.

Enfin, l' article L.O. 6411-2 établit que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions prévues par les lois organiques.

CHAPITRE II
LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L.O. 6412-1 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Représentant de l'Etat

Cet article définit de façon générale la mission du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Selon une formule analogue à celle qui figure dans les statuts de la Nouvelle-Calédonie (art. 2) et de la Polynésie française (art. 3), le nouvel article L.O. 6412-1 indique que celui-ci représente chacun des membres du gouvernement et qu'il est « dépositaire des pouvoirs de la République ».

Cet article précise en outre, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, que le représentant de l'Etat a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif.

Il lui revient en outre de veiller au respect des engagements internationaux et de l'ordre public.

A la différence de l'article 30 de la loi du 11 juin 1985, l'article L.O. 6412-2 ne détaille pas les relations du représentant de l'Etat avec les autorités de la collectivité, qui font l'objet d'une sous-section au sein du chapitre premier du titre III du projet de statut (art. L.O.  6431-27 à L.O. 6431-31).

CHAPITRE III
L'APPPLICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTS
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

* 196 Art. L.O. 6211-1 du code général des collectivités territoriales.

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