TITRE VI
ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

CHAPITRE PREMIER
COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

Articles L.O. 6461-1 à L.O. 6461-15 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Compétences du conseil général

Les nouveaux articles L.O. 6464-1 à L.O. 6461-15 du code général des collectivités territoriales définissent les compétences du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, en codifiant les dispositions de la loi du 11 juin 1985 et en les actualisant sur le modèle des dispositions applicables aux régions et aux départements.

1. Définition des modalités d'exercice des compétences normatives du conseil général

Les compétences du conseil général seront définies sur le modèle des compétences du département, au nouvel article L.O. 6461-1 du code général des collectivités territoriales 226 ( * ) .

Le projet de loi organique codifie par ailleurs les dispositions de la loi du 11 juin 1985 relatives aux compétences de la collectivité.

Ainsi, le nouvel article L.O. 6461-2 donne au conseil général la compétence pour fixer les règles applicables à la collectivité dans les matières où la loi attribue à celle-ci une compétence normative 227 ( * ) .

Dans ces matières, l'Etat conservera cependant la compétence pour fixer les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions.

L' article L.O. 6461-3 précise que les délibérations par lesquelles le conseil général fixe les règles relevant du domaine de la loi en matière de fiscalité, de régime douanier, d'urbanisme, de construction, d'habitation ou de logement, doivent être adoptées à la majorité absolue de ses membres .

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à prévoir que ces délibérations sont adoptées au scrutin public, selon un principe identique à celui figurant à l'article 142 du statut de la Polynésie française.

L' article L.O. 6461-4 codifie les compétences reconnues par l'article 21 de la loi du 11 juin 1985 au conseil général pour assortir les infractions aux règles qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle ( paragraphe I ).

Le conseil général conserve par ailleurs la possibilité de prévoir des peines correctionnelles , sous réserve d'une homologation législative de sa délibération ( paragraphe II ).

Dans les mêmes conditions, il peut assortir les infractions aux règles qu'il édicte de sanctions complémentaires. Ces sanctions devraient respecter les limites définies par la loi et les règlements pour les infractions de même nature ( paragraphe III ).

En outre, le conseil général peut définir des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard sanctionnant les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits et taxes qu'il institue.

Enfin, il serait possible au conseil général de déterminer des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité ( paragraphe IV ).

2. Habilitation du conseil général à adapter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur

L' article L.O. 6461-5 du code général des collectivités territoriales permet à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d'obtenir une habilitation à adapter les lois et règlements à ses contraintes et caractéristiques particulières .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à remplacer l'article L.O. 6461-5 par six articles afin d'apporter à la procédure d'habilitation des précisions indispensables, identiques à celles proposées pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Ainsi, l'amendement tend à prévoir que :

- la demande d'habilitation doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil général -ou territorial-, mentionnant les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause ;

- la demande d'habilitation expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant le recours à cette procédure et précise la finalité des mesures que le conseil général -ou territorial- envisage de prendre ;

- la demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières visées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution et demeurant de la compétence de l'Etat ;

- la délibération demandant une habilitation est publiée au Journal officiel , après avoir été transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat ;

- l'habilitation accordée par la loi ou par le décret expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation ;

- les recours dirigés contre la délibération tendant à demander l'habilitation ou contre la délibération adoptée sur le fondement d'une habilitation sont portés devant le Conseil d'Etat ;

- les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général -ou territorial- et ne peuvent être soumises au référendum local ;

- les délibérations prises sur le fondement d'une habilitation indiquent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent ;

- les dispositions législatives ou règlementaires d'une délibération prises sur le fondement d'une habilitation ne peuvent être modifiées par la loi ou par le règlement que sur mention expresse .

3. L'exercice des compétences dévolues aux conseils généraux et aux conseils régionaux

L' article L.O. 6461-6 du code général des collectivités territoriales rappelle que le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux.

Il codifie par conséquent les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 juin 1985, sans toutefois rappeler, comme à l'article L.O. 6414-1 relatif aux compétences de la collectivité, que celle-ci n'exerce pas les attributions du département et de la région relatives à la construction et à l'entretien des collèges et lycées .

Votre commission vous soumet un amendement visant, dans un souci de cohérence, à préciser les exceptions aux compétences des conseils généraux des départements et des conseils régionaux exercées par le conseil général -territorial- de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il prévoit par conséquent que celui-ci n'exerce pas les compétences relatives :

- à la construction et à l'entretien des collèges et lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements et au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service ;

- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

- à la lutte contre les maladies vectorielles.

4. Droit de proposition visant à modifier des dispositions législatives ou réglementaires

L' article L.O. 6461-7 du code général des collectivités territoriales codifie et actualise les dispositions de l'article 23 de la loi du 11 juin 1985 228 ( * ) , permettant au conseil général d'adresser au ministre de l'outre-mer des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration.

Le champ de l'article L.O. 6461-7 est légèrement différent de celui de l'article 23, puisque le conseil général ne pourrait plus faire de proposition concernant des dispositions en cours d'élaboration.

En revanche, il pourrait toujours élaborer des propositions de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de l'archipel.

Il pourrait en outre, comme auparavant, émettre des propositions quant à l'organisation et au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces propositions seraient adressées au Premier ministre par l'intermédiaire du représentant de l'Etat.

L'article L.O. 6461-7 ne précise pas à qui seraient présentées les propositions de dispositions législatives ou réglementaires, alors que l'article 23 de la loi du 11 juin 1985 dispose qu'elles doivent être adressées au « ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ».

Votre commission vous propose donc à cet article un amendement tendant à préciser que ces propositions sont adressées au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat.

5. Pouvoirs du conseil général en matière de relations extérieures et de coopération régionale

Les articles L.O. 6461-8 à L.O. 6461-12 du code général des collectivités territoriales définissent les modalités de participation de l'archipel à l'action conduite par la France en matière européenne et internationale lorsqu'elle intéresse la collectivité.

Comme à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le conseil général pourrait ainsi exercer dans ces domaines des prérogatives inspirées de celles reconnues aux départements et régions d'outre-mer 229 ( * ) .

La mission d'information de votre commission qui s'est rendue dans l'archipel en septembre 2005, a souligné la nécessité pour la collectivité de développer la coopération régionale avec les provinces atlantiques du Canada 230 ( * ) .

L'actualisation des compétences du conseil général dans ce domaine lui permettra d'intensifier les actions conduites depuis l'accord relatif au développement de la coopération régionale en Saint-Pierre-et-Miquelon et les Provinces atlantiques canadiennes, signé à Paris le 2 décembre 1994.

En effet, dans le cadre du nouveau statut, le conseil général pourra :

- exercer un pouvoir d'avis en matière européenne ( art. L.O. 6461-8 du code général des collectivités territoriales, adaptant les articles L.O. 3444-1 et L. 3444-3 du même code, relatifs aux DOM) ;

- exercer un pouvoir de proposition en matière de coopération régionale , en vue de la conclusion d'accords entre la France, les Etats-Unis et le Canada ou d'accords avec des organismes régionaux ( art. L.O. 6461-9 du code général des collectivités territoriales, adaptant l'article L. 3441-2 du même code relatif aux DOM) ;

- obtenir des autorités de la République l'autorisation pour le président du conseil général de négocier des accords de coopération régionale ( art. L.O. 6461-10 du code général des collectivités territoriales, adaptant l'article L. 3441- du même code relatif aux DOM) ;

- devenir, avec l'accord des autorités de la République, membre associé des organismes régionaux de l'Atlantique Nord ( art. L.O. 6461-11 du code général des collectivités territoriales, adaptant l'article L. 4433-4-5 du même code relatif aux régions d'outre-mer) ;

- recourir aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions engagées en matière de coopération régionale ( art. L.O. 6461-12 du code général des collectivités territoriales, adaptant les dispositions de l'article L. 3441-7, relatif aux DOM).

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L.O. 6461-10 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre au conseil général -ou territorial- de Saint-Pierre-et-Miquelon, de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement .

Ce nouvel article permettrait en outre à la collectivité de mettre en oeuvre ou de financer des actions à caractère humanitaire. Cet amendement tend ainsi à appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le dispositif de la proposition de loi présentée par notre collègue Michel Thiollière et adoptée par le Sénat le 27 octobre 2005 sur le rapport de notre collègue Charles Guené 231 ( * ) .

6. Réglementation du droit de transaction

L' article L.O. 6461-13 du code général des collectivités territoriales permet au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon de réglementer le droit de transaction dans les matières administrative, fiscale, douanière et économique relevant de sa compétence.

Le projet de loi organique reconnaît ainsi à l'assemblée délibérante de l'archipel une faculté identique à celle figurant à l'article 23 du statut de la Polynésie française.

7. Ouverture au public de casinos

L'article 54 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon reconnaît au conseil général de l'archipel la compétence pour autoriser l'ouverture au public de casinos par dérogation à l'article 410 du code pénal. Ceux-ci devraient comporter des locaux distincts et séparés où seraient pratiqués les jeux de hasard.

Le nouvel article L.O. 6461-14 du code général des collectivités territoriales tend à préserver cette compétence, en dépit de l'absence de casino à Saint-Pierre-et-Miquelon.

8. Les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds de la collectivité auprès de l'Etat

L' article L.O. 6461-15 du code général des collectivités territoriales confie au conseil général la compétence pour décider de déroger à l'obligation de dépôt des fonds de la collectivité auprès de l'Etat, dans les conditions définies pour l'ensemble des collectivités territoriales par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil général pourrait déléguer l'exercice de cette compétence à son président.

CHAPITRE II
COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL

* 226 Reprenant et adaptant les dispositions de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, cf. le tableau de concordance figurant en annexe du présent rapport.

* 227 Ces compétences sont définies à l'article L.O. 6414-1, qui reprend les domaines de compétence mentionnés à l'article 21, premier alinéa, de la loi du 11 juin 1985 (fiscalité, douanes, urbanisme, logement).

* 228 Cf. cet article au sein du tableau de concordance figurant en annexe au présent rapport.

* 229 Cf. le commentaire des articles L.O. 6351-7 à L.O. 6351-10 relatifs à Saint-Martin.

* 230 Cf. le rapport fait au nom de la commission des lois par MM. Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, Christian Cointat, Philippe Arnaud, Nicolas Alfonsi et Bernard Frimat, à la suite d'une mission effectuée au Canada et à Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 septembre au 23 septembre 2005, n° 152 (2005-2006), p. 72-73.

* 231 Rapport n°29 (2005-2006) de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Michel Thiollière relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale.

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