Articles L.O. 6462-1 à
L.O. 6462-15 nouveaux
du code général des collectivités
territoriales
Compétences du président du conseil
général
Les nouveaux articles L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les compétences du président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ils s'inspirent, pour l'essentiel, des dispositions applicables aux présidents des conseils généraux des départements (titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales) 232 ( * ) .
Les compétences du président du conseil général, aujourd'hui regroupées au sein de l'article 17 de la loi du 11 juin 1985, sont précisées, en intégrant les dispositions du droit commun des départements.
Le président du conseil général reste l' organe exécutif de la collectivité ( art. L.O. 6462-1 ). A ce titre, il lui revient de représenter la collectivité, de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil général et de présider la commission permanente 233 ( * ) .
Il est chargé de désigner les membres de l'assemblée délibérante appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs pour y représenter la collectivité ( art. L.O. 6462-3 ) 234 ( * ) .
Pouvoirs de police et pouvoirs de substitution du représentant de l'Etat
L' article L.O. 6462-6 maintient la compétence du président du conseil général pour gérer le domaine de la collectivité . Il exerçait déjà cette compétence en application de l'article 17, quatrième alinéa, de la loi du 11 juin 1985.
L'article L.O. 6462-6 lui confie en outre, sur le modèle de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, l'exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité , notamment en matière de circulation et sous réserve des attributions dévolues aux maires.
Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.
En cas de carence du président du conseil général, le représentant de l'Etat pourrait exercer un pouvoir de substitution défini à l' article L.O. 6462-2 , qui reprend les dispositions de l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, l' article L.O. 6462-7 confie au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon la police des ports maritimes de l'archipel. Il s'agit d'une compétence analogue à celle reconnue aux présidents de conseils généraux des départements par l'article L. 3221-6 du code général des collectivités territoriales.
L'ordonnancement des dépenses et la direction de l'administration de la collectivité
L'article 17, troisième alinéa, de la loi du 11 juin 1985 dispose que le président du conseil général est « ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution de ses recettes ».
L' article L.O. 6462-4 du code général des collectivités territoriales réaffirme et précise cette compétence, en étendant les dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-3-1 du même code.
Ainsi, dans l'hypothèse où le président du conseil général serait déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il serait suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion.
Par ailleurs, l' article L.O. 6462-5 , reprenant les dispositions de l'article L. 3221-3, troisième alinéa, du code général des collectivités territoriales, affirme la compétence du président du conseil général pour diriger les services de la collectivité.
Enfin, l' article L.O. 6462-9 précise que le président du conseil général est seul chargé de l'administration de la collectivité . Il pourrait toutefois, dans des conditions identiques à celles prévues par l'article L. 3221-3, premier et deuxième alinéas, déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à des membres du conseil général.
Compétence pour agir en justice au nom de la collectivité
L' article L.O. 6462-8 du code général des collectivités territoriales permet au président du conseil général d'accomplir tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance, en des termes identiques à ceux figurant à l'article 17, avant-dernier alinéa, de la loi du 11 juin 1985.
En revanche, cet article ne reprend pas les dispositions de l'article 17, autorisant le président du conseil général à intenter les actions au nom de la collectivité territoriale.
Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à permettre au président du conseil général -ou territorial-, en vertu d'une délibération de la commission permanente -le conseil exécutif selon la dénomination proposée par votre commission- d'intenter les actions et de défendre devant les juridictions au nom de la collectivité.
L' article L.O. 6462-10 reconnaît au président du conseil général la faculté de saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de l'archipel, ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
Cette faculté est définie sur le modèle de celle prévue à l'article 175 du statut de la Polynésie française pour le président et le président de l'assemblée de cette collectivité.
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif pourrait transmettre la demande au Conseil d'Etat .
Par ailleurs, si la demande portait sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité et les communes, elle devrait être transmise sans délai au Conseil d'Etat, selon une disposition reprenant le principe appliqué aux recours formés contre les actes de la collectivité 235 ( * ) .
Passation et exécution des marchés publics
L' article L.O. 6462-11 adapte à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 3221-11 et L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre au président du conseil général, par délégation de ce conseil, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services susceptibles d'être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à assurer la cohérence de ce dispositif en respectant une forme identique à celle des dispositions de droit commun.
Prérogatives financières
L' article L.O. 6462-12 , s'inspirant des dispositions de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, permet au président du conseil général de réaliser, par délégation du conseil général et dans les limites fixées par celui-ci, les opérations financières suivantes :
- emprunts et opérations de gestion des emprunts ;
- lignes de trésorerie ;
- dérogation à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat.
Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.
Compétences en matière internationale et européenne
Les articles L.O. 6462-13 à L.O. 6462-15 donnent au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon des compétences analogues à celles des présidents des conseils généraux et régionaux d'outre-mer en matière d'action internationale et européenne.
Ainsi, le président du conseil général ou son représentant pourrait :
- être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux de l'Atlantique Nord , y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations-Unies ( art. L.O. 6462-13 , reprenant l'article L. 3441-3, dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales) ;
- recevoir des autorités de la République le pouvoir de négocier et signer des accords avec des Etats ou territoires situés dans l'Atlantique Nord ou avec des organismes régionaux de cette zone, dans les domaines de compétence de l'Etat ( art. L.O. 6462-14 , reprenant l'article L. 3441-3, premier alinéa, du code général des collectivités territoriales) ;
- participer, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de l'archipel avec ces dernières 236 ( * ) ( art. L.O. 6462-5 , reprenant l'article L. 3441-5, deuxième alinéa, du code général des collectivités territoriales).
Le président du conseil général pourrait en outre demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité ( art. L.O. 6462-15 , second alinéa).
Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6462-14 un amendement tendant à corriger une erreur de référence.
* 232 Cf. le tableau de concordance figurant en annexe au présent rapport.
* 233 Que votre commission vous propose de dénommer conseil exécutif, en raison des compétences qui peuvent lui être confiées et par analogie avec les institutions des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
* 234 Cette disposition étend l'article L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales à l'archipel.
* 235 Cf. l'article L.O. 6452-4 du code général des collectivités territoriales.
* 236 Saint-Pierre-et-Miquelon appartient à la catégorie des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), qui ne font pas partie de l'Union européenne mais lui sont associés.