TITRE VII
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

CHAPITRE PREMIER
BUDGETS ET COMPTES

Articles L.O. 6471-1 et L.O. 6471-2 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Budget et comptes de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6471-1 et L.O. 6471-2 du code général des collectivités territoriales rassemblent les dispositions relatives à l'organisation du budget de la collectivité, à son adoption et au règlement des comptes.

L' article L.O. 6471-1 rend applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, et qu'il comporte des chapitres et des articles.

L' article L.O. 6471-2 rend applicables dans l'archipel les dispositions de droit commun de la procédure budgétaire des collectivités territoriales. Seraient par conséquent applicables, avec des adaptations, à Saint-Pierre-et-Miquelon :

- l'article L. 3312-1, prévoyant la tenue d'un débat d'orientation budgétaire dans un délai de deux mois avant l'examen du budget de la collectivité ;

- l'article L. 3561-4, définissant la liste des données devant figurer en annexe des documents budgétaires ;

- l'article L. 1612-1, permettant à l'exécutif de la collectivité de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement lorsque le budget n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique ;

- l'article L. 1612-2, permettant au représentant de l'Etat de saisir la chambre territoriale des comptes si le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants ;

- l'article L. 1612-5, prévoyant une rectification du budget initial suivant les recommandations de la chambre territoriale des comptes lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel ;

- l'article L. 1612-6, disposant que n'est pas en déséquilibre un budget dont la section de fonctionnement comporte un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel après reprise des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent ;

- l'article L. 1612-8, obligeant la collectivité à transmettre son budget au représentant de l'Etat dans les 15 jours suivant le délai limite fixé pour son adoption ;

- l'article L. 1612-9, définissant la procédure suivie lorsque la chambre territoriale des comptes a été saisie du budget de la collectivité par le représentant de l'Etat ou lorsque le budget a été réglé et rendu exécutoire par ce dernier ;

- l'article L. 1612-10, prévoyant la suspension de l'exécution du budget qui est transmis à la chambre territoriale des comptes ;

- l'article L. 1612-11, permettant à l'assemblée délibérante d'apporter des modifications au budget jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent ;

- l'article L. 1612-12, définissant l'arrêté des comptes de la collectivité ;

- l'article L. 1612-13, prévoyant la transmission au représentant de l'Etat du compte administratif de la collectivité , dans les quinze jours suivant le délai limite fixé pour son adoption ;

- l'article L. 1612-14, prévoyant des mesures de redressement proposées par la chambre territoriale des comptes lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % ;

- l'article L. 1612-15, définissant les dépenses obligatoires de la collectivité ;

- l'article L. 1612-16, permettant au représentant de l'Etat, en cas de carence de la collectivité, de mandater une dépense obligatoire ;

- l'article L. 1612-17, relatif au paiement d'astreintes par la collectivité en cas de condamnations par la justice ;

- l'article L. 1612-18, relatif au paiement d'intérêts moratoires dans le cadre des commandes publiques ;

- l'article L. 1612-19, prévoyant l'information de l'assemblée délibérante sur les avis formulés par la chambre territoriale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat ;

- l'article L. 1612-19-1, relatif au caractère d'utilité publique qui peut être attaché aux dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes ;

- l'article L. 1612-20, rendant les dispositions budgétaires relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux établissements publics de la collectivité.

La procédure budgétaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la différence des dispositions prévues pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, est entièrement définie par référence aux articles du code général des collectivités territoriales.

Afin d'assurer l'intelligibilité des dispositions relatives à la procédure budgétaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, votre commission vous soumet un amendement tendant à remplacer les références aux articles du code général des collectivités territoriales par un dispositif complet.

Toutefois, cet amendement ne reprend pas les dispositions de l'article L. 3561-4 du code général des collectivités territoriales, relatives aux données annexées aux documents budgétaires, qui relèvent de la loi ordinaire.

Il comprend en revanche les dispositions de l'article L. 1612-4 de ce code, définissant l'équilibre réel des sections de fonctionnement et d'investissement du budget, qui n'étaient pas visées à l'article 6 du projet de loi organique.

CHAPITRE II
DÉPENSES

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