Articles L.O. 6472-1 à
L.O. 6472-3 nouveaux
du code général des collectivités
territoriales
Dépenses de la collectivité
Les nouveaux articles L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3 du code général des collectivités territoriales fixent les règles relatives aux dépenses de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le modèle des articles L. 3562-1 à L. 3562-3 du même code.
Seront par conséquent obligatoires pour la collectivité les dépenses obligatoires pour les départements et les régions, les dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée, ainsi que :
- les dépenses relatives aux indemnités de fonctions des membres de l'assemblée délibérante ;
- les cotisations aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé ( art. L.O. 6472-1 ).
Par ailleurs, l' article L.O. 6472-2 permet au conseil général de porter au budget un crédit pour dépenses imprévues , dans des conditions identiques à celles définies par l'article L. 3562-2 du code général des collectivités territoriales.
Enfin, l' article L.O. 6472-3 précise les conditions d'utilisation du crédit pour dépenses imprévues, en reprenant les dispositions de l'article L. 3562-3 du code général des collectivités territoriales.
CHAPITRE
III
RECETTES
Articles L.O. 6473-1 à
L.O. 6473-3 nouveaux
du code général des collectivités
territoriales
Recettes de la collectivité
Les nouveaux articles L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 du code général des collectivités territoriales définissent les règles applicables aux recettes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L' article L.O.6473-1 reprend les dispositions de l'article L. 3331-1 du code général des collectivités territoriales, abrogé par l'article 4, II, de la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements.
Ces dispositions déterminent l'utilisation des fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant, qui doivent être cumulés, suivant leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours, afin que le conseil général puisse leur donner, le cas échéant, une affectation nouvelle, au sein d'un budget supplémentaire.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à remplacer les dispositions de l'article L.O. 6473-1, reprenant des dispositions abrogées, par les dispositions en vigueur.
Les articles L.O. 6473-2 et L.O. 6473-3 définissent respectivement les recettes de la section de fonctionnement et les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité, en adaptant les dispositions des articles L. 3563-3 et L. 3563-4 du code général des collectivités territoriales.
CHAPITRE
IV
COMPTABILITÉ
Les dispositions de ce chapitre relèvent de la loi ordinaire.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES