Articles L.O. 6353-1 à
L.O. 6353-9 nouveaux
du code général des collectivités
territoriales
Compétences du conseil exécutif
Les nouveaux articles L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les compétences du conseil exécutif de Saint-Martin. Celui-ci constituera un organe original qui, comme le conseil exécutif de Saint-Barthélemy, sera chargé d'assurer la mise en oeuvre des délibérations du conseil général.
Le conseil exécutif se distingue donc fortement, quant à ses compétences, de la commission permanente du conseil général du département, qui n'exerce que les attributions qui lui sont déléguées par l'assemblée délibérante.
Il se différencie également de la commission permanente des conseils généraux de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dotée de prérogatives moins étendues, en rapport avec la proximité plus forte entre le statut de ces collectivités et celui du département.
1. Dispositions générales
L' article L.O. 6353-1 attribue au conseil exécutif de Saint-Martin la compétence :
- d' arrêter les projets de délibération à soumettre au conseil général ;
- de prendre les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations , sur proposition du président du conseil général ;
- d' exercer les attributions qui lui sont déléguées par le conseil général.
Par ailleurs, l' article L.O. 6353-2 reconnaît au conseil exécutif l'ensemble des compétences dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
Sous réserve des attributions dévolues au président du conseil général, le conseil exécutif peut confier , dans le cadre de ses prérogatives, à chacun de ses membres, l'animation et le contrôle d'un secteur de l'administration ( art. L.O. 6353-3 ). La définition de ces attributions doit faire l'objet d'une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
Chaque conseiller exécutif exerce ses attributions dans le cadre des décisions du conseil exécutif et est responsable devant celui-ci de la gestion des affaires et du fonctionnement des services relevant du secteur administratif qui lui aurait été confié. Il lui appartient d'informer régulièrement le conseil exécutif de l'exercice de ses prérogatives.
2. Compétences en matière de décisions individuelles et compétences consultatives
Les articles L.O. 6353-4 et L.O. 6353-5 définissent respectivement les compétences du conseil exécutif en matière de décisions individuelles et d'avis consultatifs. Ces compétences portent sur les domaines suivants :
Compétences d'attribution du conseil exécutif de Saint-Martin
Délibération sur les décisions individuelles (art. L.O. 6353-4) |
Consultation par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat (art. L.O. 6353-5) |
Autorisation de travail des étrangers |
Préparation des plans opérationnels de recours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, coordination et réquisition des moyens en matière de sécurité civile |
Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol |
Desserte aérienne |
Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité |
Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour |
Le conseil exécutif dispose d'un mois pour émettre son avis dans le cas d'une consultation par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat, celui-ci pouvant réduire le délai à quinze jours en cas d'urgence.
L'exercice de ce pouvoir consultatif ne peut porter sur des projets ou propositions de loi, ou sur des projets d'ordonnance, quel qu'en soit l'objet, le conseil général étant alors seul compétent pour se prononcer.
Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6353-4 un amendement visant à confier au conseil exécutif de la collectivité la compétence pour faire usage du droit de préemption qui lui serait reconnu 189 ( * ) .
Cet amendement tend en outre prévoir que le conseil exécutif se prononce sur l'agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à défiscalisation.
Elle vous soumet par ailleurs à l'article L.O. 6353-5 un amendement tendant à prévoir que le conseil exécutif serait également consulté en matière de desserte maritime.
Par ailleurs, le conseil exécutif pourrait émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat ( art. L.O. 6353-6) . Ces voeux feraient l'objet d'une publication au journal officiel de Saint-Martin.
L' article L.O. 6353-7 attribue au conseil exécutif de Saint-Martin une compétence spécifique en matière de communication audiovisuelle . Il devrait ainsi être consulté par le représentant de l'Etat sur toute décision relevant du Gouvernement et propre à la collectivité.
En outre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel serait tenu de recueillir l'avis du conseil exécutif sur toute décision réglementaire ou individuelle touchant la collectivité, qu'elle relève de la compétence du CSA ou qu'elle concerne la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonores destinées à être diffusées outre-mer.
L'avis du conseil exécutif serait considéré comme acquis à l'issue d'un délai d'un mois, qui pourrait être réduit en cas d'urgence à la demande du représentant de l'Etat ou du CSA, sans toutefois être inférieur à quarante-huit heures.
Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.
3. Information du conseil exécutif
L' article L.O. 6353-8 rend obligatoire l'information du conseil exécutif sur les projets d'engagements internationaux qui interviendraient dans les matières relevant de la compétence normative de la collectivité en application de l'article L.O. 6314-3, ou qui traitent de la circulation des personnes entre Saint-Martin et les Etats étrangers .
Il convient de rappeler que la collectivité ne devrait pas exercer de compétence pleine et entière en matière d'entrée et de séjour des étrangers et de droit d'asile, mais que les lois et règlements intervenant dans ses matières ne lui seraient applicables que sur mention expresse.
L'obligation d'information instituée en faveur du conseil exécutif quant aux engagements internationaux susceptibles d'intervenir dans ce domaine apparaît cohérente avec la compétence consultative qui lui serait attribuée sur ces questions.
Elle semble a fortiori indispensable compte tenu de la pression démographique que connaît la partie française de l'île, en raison de l'application de règles d'entrée et de séjour des étrangers différentes dans la partie néerlandaise et du franchissement libre de la frontière entre ces deux parties.
4. Règles d'adoption des décisions du conseil exécutif
L' article L.O. 6353-9 a pour objet de fixer les règles d'adoption des décisions du conseil exécutif. Ces décisions seraient prises à la majorité des membres du conseil exécutif, dont le président détiendrait une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En outre, les décisions du conseil exécutif devraient être signées par son président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution, selon les règles traditionnelles de contreseing appliquées au pouvoir exécutif.
* 189 A l'initiative de votre commission, dans le cadre de l'autonomie attribuée à la collectivité.