TITRE VI
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

Le titre IV du statut de Saint-Martin définit au sein de six chapitres les règles applicables aux finances de la collectivité, inspirées du régime de droit commun des finances départementales.

CHAPITRE PREMIER
LE BUDGET ET LES COMPTES
DE LA COLLECTIVITÉ

Articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-12 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Budget et comptes de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-12 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de fixer les principes généraux du budget et des comptes de la collectivité de Saint-Martin.

L' article L.O. 6361-1 vise ainsi à poser le principe selon lequel le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et dépenses annuelles.

Adaptant les dispositions de droit commun (art. L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales), il prévoit que le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses, et qu'il est divisé en chapitres et en articles.

Par ailleurs, l'article L.O. 6361-1 renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer la définition de ses conditions d'application. A la différence de l'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales, il ne prévoit pas que certaines interventions, activités ou services puissent être individualisés au sein de budgets annexes. Pourtant, l'article L.O. 6361-9 tend à définir les opérations susceptibles de faire l'objet de budgets annexes.

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à mentionner cette possibilité au sein des dispositions générales relatives au budget de la collectivité.

1. Débat d'orientation budgétaire

Reprenant les dispositions de l'article L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales, le nouvel article L.O. 6361-2 prévoit qu'un débat a lieu au conseil général sur les orientations générales du budget, deux mois avant son adoption.

Conformément au droit commun, il revient au président du conseil général de préparer et de présenter le projet de budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et toutes les décisions modificatives doivent être soumis au vote du conseil général.

2. Vote des crédits

L' article L.O. 6361-3 vise à fixer les modalités de vote des crédits de la collectivité, en transposant les dispositions de l'article L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales.

Le principe est celui du vote par chapitre, le conseil général pouvant toutefois décider de procéder à un vote par article.

En outre, le conseil général pourrait spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. Dans un tel cas, le président du conseil général ne pourrait pas effectuer de virement d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

3. Distinction des autorisations de programme et des crédits de paiement

Le nouvel article L.O. 6361-4 a pour objet d'étendre à Saint-Martin les dispositions de l'article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales, permettant au conseil général de distinguer, au sein des dotations affectées aux dépenses d'investissement comme au sein des dotations affectées aux dépenses de fonctionnement, des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Si la distinction entre autorisation de programme et crédits de paiement était effectuée au sein de la section d'investissement du budget, le président du conseil général pourrait, jusqu'à l'adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent par chapitre ( art. L.O. 6361-5 ).

4. Reprise et affectation des déficits et excédents budgétaires

Si la section d'investissement du budget faisait apparaître un excédent après reprise de résultat, le conseil général pourrait reprendre les crédits correspondants en recette de fonctionnement, selon des conditions définies par décret ( art. L.O. 6361-6 ).

En outre, le nouvel article L.O. 6361-7 reprend les dispositions de l'article L. 3312-6 du code général des collectivités territoriales, relatives à l'affectation de l'excédent ou à la reprise du déficit de la section de fonctionnement.

5. Fonds de concours

Le nouvel article L.O. 6361-8 permet l'utilisation de la procédure des fonds de concours, lorsque des fonds versés à la collectivité par des personnes physiques ou morales pour participer à des dépenses d'intérêt public sont directement portés en recettes au budget .

Le versement de ces fonds devrait au préalable avoir été accepté par le conseil général. Le dernier devrait par ailleurs ouvrir un crédit supplémentaire d'un même montant au chapitre destiné à supporter la dépense.

Enfin, l'emploi des fonds ainsi intégrés au budget devrait être conforme à l'intention de leur donateur.

6. Budgets annexes

Le nouvel article L.O. 6361-9 vise à fixer le régime des budgets annexes dont pourraient faire l'objet les opérations des services de la collectivité non dotés de la personnalité morale ou dont l'activité principale consiste à produire des biens ou à rendre des services susceptibles de donner lieu à une tarification.

Les opérations des budgets annexes s'exécuteraient selon les mêmes modalités que le budget général.

La délibération instituant de tels budgets devrait définir les conditions d'utilisation de leur solde en fin de gestion.

7. Subventions de la collectivité

Le nouvel article L.O. 6361-10 tend à fixer le régime des subventions que pourrait attribuer la collectivité. Celles-ci devraient en principe ainsi faire l'objet d'une délibération distincte du vote du budget.

Le conseil général pourrait cependant décider, pour les subventions dont le versement n'est pas soumis à des conditions d'octroi, d'individualiser au sein du budget les crédits correspondants par bénéficiaire ou d'établir une liste des bénéficiaires dans un état annexé au budget, comportant l'objet et le montant de la subvention.

Dans ces deux cas, l'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste de bénéficiaires emporterait l'attribution des subventions.

8. Communication des documents budgétaires de la collectivité

Le nouvel article L.O. 6361-12 a pour objet de rendre applicable à Saint-Martin l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conditions de communication au public des procès-verbaux des conseils municipaux, des budgets et comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

Le régime de communication des documents budgétaires de la collectivité relève de la loi ordinaire.

Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à supprimer l'article L.O. 6361-12, dont les dispositions seraient reprises au sein du projet de loi simple.

CHAPITRE II
ADOPTION ET EXÉCUTION DU BUDGET

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