Articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Adoption et exécution du budget de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 , rassemblés au sein du chapitre II du titre VI du projet de statut, relatif aux finances de la collectivité de Saint-Martin, ont pour objet de définir les conditions d'adoption et d'exécution du budget.

A cette fin, ils reprennent et adaptent à la collectivité les principes généraux et les modalités d'adoption et d'exécution du budget des collectivités territoriales, figurant au chapitre II du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales 190 ( * ) (art. L. 1612-1 à L. 1612-20).

Les règles appliquées dans ce domaine à Saint-Martin ne diffèreraient donc pas du droit commun des collectivités territoriales.

Elles visent notamment à permettre au président du conseil général de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses lorsque le budget n'a pas été adopté avant le 1 er janvier, ainsi qu'à définir les règles d'équilibre du budget et les conditions de sa transmission au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.

La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, pourrait en effet proposer à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire si l'arrêté des comptes faisait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement (art. L.O. 6362-12).

Le projet de loi organique retient donc pour Saint-Martin, dont la population s'élève à près de 35.000 habitants, le seuil fixé par le droit commun 191 ( * ) pour les communes de moins de 20.000 habitants, les autres collectivités étant soumises à cette procédure dès que leur déficit budgétaire atteint 5 % des recettes de la section de fonctionnement.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6363-4 un amendement rédactionnel.

Elle vous propose en outre, à l'article L.O. 6362-8, un amendement tendant à corriger une référence erronée.

CHAPITRE III
DÉPENSES

Articles L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Dépenses de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3 du code général des collectivités territoriales, rassemblés au sein du chapitre III du titre VI du projet de statut, fixent les règles applicables aux dépenses de la collectivité, par référence, d'une part, aux dépenses obligatoires des communes, départements et régions, dont le conseil général de Saint-Martin exercera les compétences sur le territoire de la collectivité, et, d'autre part, au régime des dépenses de la collectivité départementale de Mayotte.

Ainsi, l' article L.O. 6361-1 tend à rendre obligatoires pour la collectivité de Saint-Martin les dépenses obligatoires :

- des communes, définies à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;

- des départements, définies à l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, soit notamment les dépenses relatives à l'action sociale, à l'insertion et aux collèges ;

- des régions, définies à l'article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales, soit en particulier les dépenses relatives aux lycées.

Le budget de la collectivité de Saint-Martin devrait par ailleurs obligatoirement comporter les dépenses liées à l'exercice des compétences qui lui sont transférées.

Les articles L.O. 6363-2 et L.O. 6363-3 visent à définir le régime des dépenses imprévues de la collectivité, en reprenant les dispositions applicables en ce domaine à la collectivité départementale de Mayotte.

Ainsi, l'article L.O. 6363-2 permet au conseil général de Saint-Martin de porter au budget de la collectivité un crédit pour dépenses imprévues, en section de fonctionnement comme en section d'investissement. Le montant de ce crédit, conformément aux dispositions de l'article L. 3562-2 du code général des collectivités territoriales relatif à Mayotte, ne pourrait excéder, pour chacune des deux sections, 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de cette section.

L'article L.O 6363-3 a pour objet de fixer les conditions d'utilisation du crédit pour dépenses imprévues , en reprenant exactement les règles définies par l'article L. 3562-3 du code général des collectivités territoriales relatif à Mayotte.

Le président du conseil général devrait par conséquent rendre compte au conseil général de l'emploi de ce crédit lors de la première séance suivant l'ordonnancement de chaque dépense.

CHAPITRE IV
RECETTES

* 190 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 191 A l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.

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